Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée26 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14845

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement et du compte-rendu de l'entretien préalable établi par le salarié ayant assisté Madame [A] que l'essentiel des motifs invoqués par la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués lors de cet entretien, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 et le compte-rendu de l'entretien établi par Monsieur [J] le 18 décembre 2009, méconnaissant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [I] [Q] a été embauchée au sein de la

14846

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.918

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 2013 ; qu'ayant déjà saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation d'une transaction et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral, il a présenté une demande de nullité du licenciement, soutenant que le harcèlement invoqué, constitué notamment par la notification d'un avertissement le 11 février 2011, était à l'origine de son inaptitude ; Sur la recevabilité du moyen unique, examiné d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le moyen unique porte notamment sur une décision d'annulation de l'avertissement du 11 février 2011 mentionnée dans les motifs de l'arrêt, mais non reprise dans le dispositif ;

14847

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.179

Cour de cassation

la salariée un contrat comportant une période d'essai, que celle-ci a refusé ; qu'invoquant une rupture au cours de la période d'essai, la société CED groupe propreté a mis fin au contrat de travail de la salariée le 9 mai 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société LFC Prop aux droits de la société CED groupe propreté et sur les deux premiers moyens du pourvoi provoqué de la salariée : Attendu que la société et la salariée font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société CED groupe propreté et de débouter la salariée de sa demande visant à ce que le transfert du 18 avril 2011 du contrat de travail imposé par l'employeur est nul, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 29

14848

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.251

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1840 F-D Pourvoi n° J 15-21.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

14849

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.831

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Qu'en droit, l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de

14850

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.530

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1837 F-D Pourvoi n° D 15-14.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transalliance distribution Rouen, société par actions simplifié unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Seinalog, SAS, contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

14851

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-10.985

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, vu l'article L. 1232-1 du Code du travail, M. [S] forme contre la société Mavic ses demandes suite au licenciement prononcé à son encontre et demande au conseil de prud'hommes de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'ordonner en conséquence le versement de dommages et intérêts ; que la société défenderesse, de son côté, réfute ses arguments, rappelant la notification du licenciement et les griefs reprochés ; que vu le courrier de convocation à entretien préalable en date du 11 janvier 2013, vu la notification du licenciement en date du 29 janvier 2013 libellée comme suit (pièce 15 du défendeur) : « Nous faisons suite à l ‘entretien du vendredi 18 janvier 2013, auquel nous vous avons convoqué conformément…

14852

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-19.092

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenait pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations préalables des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3° - ALORS en tout état de cause QUE le fait qu'un salarié embauché par un organisme de droit public soit mis à disposition d'un organisme de droit privé pour y effectuer une prestation de travail n'exclut pas qu'il puisse être lié à cet organisme de droit privé par un contrat de travail distinct dès lors qu'il accomplit son travail pour le compte de ce dernier et sous sa direction ;

14853

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.526

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1834 F-D Pourvoi n° K 15-17.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Raygroup, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2]. A blok n° 5, Yenilevent, [Localité 1] (Turquie), défendeur à la cassation ; M.

14854

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.675

Cour de cassation

Il résulte donc de ce qui précède que les avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, le refus des postes de reclassement proposés ainsi que l'absence de tout autre poste disponible compatible avec votre état de santé s'opposent à votre reclassement et justifient votre licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie d'origine non professionnelle. Votre contrat de travail prendra fin à l'expiration d'un préavis de deux mois courant à compter de la première présentation de cette notification. C'est à l'expiration de ce préavis que seront arrêtés vos soldes de tout compte et certificat de travail, ainsi que votre attestation Pôle Emploi. Nous notons par ailleurs que votre état de santé ne

14855

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.375

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1832 F-D Pourvoi n° W 15-17.375 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

14856

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.890

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée par l'employeur ; qu'il est constant qu'en vertu d'un certificat médical, versé aux débats établi le 25 mars 2011, [Z] [Q] a fait l'objet à partir de cette date d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, arrêt qui a été prolongé le 22 avril suivant jusqu'au 13 mai 2011 ; que le certificat initial du 25 mars 2011, indique comme date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le mois de septembre 2009 et

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