Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée26 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14833

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-20.123

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 2005 par l'Agence spatiale européenne en qualité d'ingénieur lanceur pour participer au programme « Soyouz au Centre spatial guyanais» pour une période de quatre ans, contrat prolongé le 19 juin 2008 pour une durée de six années au-delà du terme initialement prévu, - pour la première fois au mois de novembre 2007, puis à nouveau dans le cours de l'année 2009, Mme [B] [I] s'est plainte auprès de la direction de l'agence de la dégradation de ses conditions de travail, - elle a saisi le 4 juin 2009 le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à la décision frappée de contredit, - le 30 mars 2010, après avoir tenté de saisir la commission de recours de l'Agence spatiale européenne, Mme [B] [I] a saisi le

14834

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

14835

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.280

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'un volontaire international en entreprise dirigée contre une entreprise d'accueil et Ubifrance, organisme gestionnaire de la procédure de volontariat international en entreprise, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir relève qu'il ressortait des conditions générales de l'engagement de volontariat international souscrit par le volontaire qu'il n'y avait aucun lien contractuel entre celui-ci et l'organisme d'accueil, les seuls liens contractuels existant étant ceux unissant l'entreprise et Ubifrance d'une part, Ubifrance et le volontaire d'autre part, et retenu à bon droit que ce dernier, qui avait un statut d'agent public, intervenait auprès de l'organisme d'accueil non dans le cadre d'un détachement…

14836

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.178

Cour de cassation

La cour d'appel ayant relevé qu'une société avait effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de deux personnes morales successives, peu important l'étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, que le salarié qui était demeuré affecté à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l'étendue du marché, remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et a constaté que les prestations de nettoyage étaient désormais exécutées par une autre entreprise de nettoyage, en a déduit à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été transféré à cette dernière société

14837

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.472

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que monsieur [U] [E], qui dénie les propos qui lui sont imputés, soutient que tel n'est pas le cas dès lors que les attestations tardives de la société Cap Boulanger sont contredites par celle de monsieur [T] qu'il leur oppose ; qu'il est rappelé que selon l'employeur , le jour des faits, dans la réserve des stocks et en présence de collègues, monsieur [U] [E] aurait remis en cause l'organisation du travail au sein du magasin et les compétences du directeur de magasin,

14838

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358

Cour de cassation

il résulte de l'article L 4121-1 du Code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail ; que Madame [R] conteste la légitimité de son licenciement en faisant grief à l'employeur d'être à l'origine de son inaptitude en ayant manqué à son obligation générale de sécurité et en ayant contrevenu à l'exécution loyale de son contrat de travail ;

14839

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.159

Cour de cassation

il résulte d'un courrier de M. [R] en date du 28 novembre 2011 que Mme [O] avait à sa disposition le « local 'bureau médecin' » une demi-journée par semaine ; que ce même courrier établit qu'elle n'avait pas accès au logiciel P.S.I puisque le mot de passe devait lui être «recommuniqué » le 5 juillet suivant ; que si l'employeur insiste sur les « locaux et matériels neufs », le dossier démontre que l'appelante ne disposait que de façon très ponctuelle des moyens d'accomplir son travail administratif; que le reproche formulé par Mme [O], qui ne disposait pas d'un bureau personnel, n'est pas dénué de fondement ; que dans une lettre datée du 22 novembre 2010, le directeur de l'établissement a demandé à Mme [O] de se « ressaisir et de mettre en évidence

14840

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144

Cour de cassation

par jugement de départage du 8 novembre 2012, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, ne sont pas prescrits au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, imputables au salarié et enfin s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ;qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de

14841

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.307

Cour de cassation

l'employeur est seulement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien ; qu'étant constaté que le report de l'entretien initialement prévu était intervenu à la demande du salarié (arrêt p. 5), la société JYSKE BANK n'était pas tenue de démontrer l'existence d'une nouvelle convocation de Monsieur [E], respectant les exigences formelles relatives à la seule convocation initiale à l'entretien préalable ; qu'en exigeant au contraire de l'employeur qu'il justifie « d'une nouvelle convocation à entretien préalable » après le report du premier entretien à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°), lorsqu'un premier

14842

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.050

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2012, Mme [P] a mis fin à la relation de travail ; que représentée par sa mère, l'apprentie a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance du co-emploi entre ses deux employeurs successifs, la requalification des contrats d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que l'apprentie fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification des contrats d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'Eurl JLL et de Mme [P] à lui verser diverses sommes au titre de la rupture abusive du contrat d'apprentissage alors, selon

14843

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble des pièces produites que la période visée au titre du harcèlement, en l'absence de tout fait cité et de toute pièce se rapportant à la période de mars à septembre, ne s'étend qu'aux échanges par courriels pendant deux semaines de maladie en janvier 2010 et moins d'une semaine à mi-temps en septembre 2010, voire deux jours, puisque d'une part, M. [K] est resté toute la journée du 2 septembre malgré le mi-temps dont il bénéficiait, ce qui justifiait une demi-journée de récupération immédiate, et, d'autre part, qu'il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 10 septembre suivant ; qu'en conséquence, M. [K] n'apporte pas d'éléments de nature à présumer un harcèlement et le jugement doit être confirmé.

14844

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103

Cour de cassation

il résulte du courriel du directeur opérationnel que celui-ci aurait observé une amélioration des relations, alors que dans ce même email ce directeur constatait la persistance de Mme [L] à ne pas saluer ses collaborateurs, la cour d'appel qui aurait dû recherché si la persistance ainsi établie du comportement fautif de Mme [L] n'était pas de nature à justifier son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que la salariée produisait de nombreuses attestations élogieuses émanant de personnes qui

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