Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.007

Cour de cassation

la salariée ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 mars 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole stipule qu'à l'expiration de la période de congé non rémunéré, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, et autant que possible et par priorité, dans la même localité ; que si le poste occupé antérieurement par le salarié n'est plus disponible, l'

14822

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.330

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Monsieur [V] dans son courrier du 31 mars 2008 et ses écritures fonde sa prise d'acte sur deux manquements principaux reprochés à son employeur: - 1er grief ne pas lui avoir payer la partie variable de sa rémunération conformément au pay plan (un plan de commissionnement 2007) déterminé par la société Stryker France pour les trois directeurs de clientèle de la nouvelle division « Bussiness developpement » ; 2ème grief avoir modifié son pay plan pour 2008

14823

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950

Cour de cassation

Il résulte du procès-verbal d'accord de négociation annuelle obligatoire 2010 que l'ouvrier en situation de grand déplacement a droit à des indemnités dont les montants sont différents pour les jours travaillés : 67,50 euros/jour et les jours de repos (hors détente) : 64 euros/jour de repos et que le montant de l'indemnité kilométrique est revalorisée à 0,26 centimes du km. Le calcul retenu par le conseil des prud'hommes sur la base des seuls jours travaillés ayant servi de base à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 11.183 euros est par conséquent erroné. La demande présentée par M. [L] à hauteur de 51.178, 99 euros, calculée conformément aux textes ci-dessus rappelés applicables en l'espèce, doit être accueillie comme bien fondée.

14824

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.666

Cour de cassation

Par courrier du 24 novembre 2010 la société entendait se prévaloir de cette option en ces termes : « votre contrat de travail a été rompu le 7 octobre 2010 par un licenciement. Les liens que vous avez avec notre entreprise seront donc interrompus le 7 décembre 2010. Le contrat que vous avez signé avec l'entreprise le 5 juin 2008 et confirmé par l'avenant du 16 mars 2009 comportait une clause de non-concurrence sur l'article 17. Comme votre contrat de travail nous y autorise, nous entendons expressément vous dispenser de l'application de cette clause il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d'exercer toute activité de votre choix. Vous êtes donc, dès la fin de votre préavis, déliée de toute

14825

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.883

Cour de cassation

il résulte en outre des éléments de la cause que ce harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail ; qu'en effet, M [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 2008, soit peur après la lettre qui lui a été adressée par l'employeur le 2 septembre 2008, et cet arrêt, motivé par un syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur consécutif à un « épuisement professionnel » a été continuellement reconduit jusqu'à la constations de son inaptitude définitive, lors des visites de reprise des 2 et 16 mars 2009 ; que le 8 juillet 2009, le médecin du travail a lui-même certifié : « cette inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé de Monsieur [H] liée au contexte et aux conditions de travail…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.714

Cour de cassation

l'employeur ne rapporte pas ici de preuve contraire, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) sera condamnée à payer à Mme J... la somme de 57 719,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement » (arrêt attaqué, pages 5 in fine et 6 § 1). 1°/ ALORS, d'une part, QU'EN prenant en compte une prétendue ancienneté de 22 ans, et non de 2,5 ans, pour évaluer l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel de Paris, se réfère implicitement mais nécessairement à la reprise de l'ancienneté professionnelle acquise avant son entrée en fonction pour fixer sa seule rémunération, telle qu'elle résulte de son contrat de travail, et ne régit nullement l'indemnité de licenciement dont le fondement est entièrement différent ;

14827

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.787

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les salariés travaillaient avant le 1er janvier 2012 selon des horaires fixés à l'avance et qu'ils prenaient un temps de pause quand ils le pouvaient ; l'instauration d'une heure de pause après le 1er janvier 2012 relevait du pouvoir d'organisation de l'employeur et n'exigeait pas une modification du contrat de travail ; les horaires du salarié après l'instauration d'une pause de deux heures à compter du 1er juin 2012 étaient de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30 ; un tel changement en lieu et place de l'horaire de 10 heures à 18 heures avec l'organisation d'une pause ne constitue pas un bouleversement des conditions de travail caractérisant

14828

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.929

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2007 un travail supplémentaire important dans l'attente des recrutements ; qu'en janvier 2008, en l'absence de recrutement de chargé d'affaires, M. [O] avait obtenu une augmentation de sa rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. [O] n'avait pas dû à compter du mois de janvier 2008 assurer un travail supplémentaire du fait du départ de ces deux salariés de la société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS aussi QUE 3°) M. [O] avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le gérant, M. [L], lui avait donné des instructions précises et lui avait confirmé

14829

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-23.560

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient qu'il importe peu de rechercher laquelle des parties est responsable de la détérioration des relations de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les motifs du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation…

14830

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.916

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

14831

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait apporté la preuve de faits fautifs visés dans la lettre de licenciement, imputables au salarié, commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et caractérisant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L. 1235-1, L 1235-3, L 1235-5 et L 1332-4 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation des circonstances vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS QUE Monsieur N..., qui a quitté le lieu de travail de son propre chef, ne caractérise pas de telles circonstances de fait et sera débouté, comme en première instance, de cette demande ;

14832

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

l'employeur a le droit de se prévaloir d'un mode de preuve, même non déclaré à la CNIL et sans information préalable du comité d'entreprise, dans le cadre d'un débat contradictoire sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cette preuve permet exclusivement à l'employeur de se défendre en établissant les horaires contestés ; qu'en écartant les pièces produites par l'exposante, dont le conseil de prud'hommes avait lui-même demandé la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 3171-4 du code du travail, 9 et 1315 du code civil ; 5°/ que les juges ne peuvent écarter des débats des pièces dont ils ont eux-mêmes demandé la production ; qu'en l'espèce c'était le conseil de prud'hommes qui avait demandé la communication des pièces qui ont été écartées par la cour d'appel ;

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