Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14809

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10893 F Pourvoi n° G 14-23.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société A2A Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Bauland, [R], [J] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [O] [J], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société A2A Ingénierie, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [L] [Q], agissant en…

14810

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.960

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 3 septembre 2013 de la MDPH de l'[Localité 1] que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 3 septembre 2013 au 30 septembre 2018, soit postérieurement à la date de notification de son licenciement ; que par infirmation du jugement, il convient de le débouter de sa demande ; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'agence POLE EMPLOI concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;II.

14811

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.801

Cour de cassation

il résulte qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi de 89,14 € par jour ; que sur la base d'un salaire mensuel de 4 251,31 €, il y a lieu, en fonction des éléments indiqués ci-dessus, de condamner la société Graphic Service NG au paiement de 50.000 €, et de faire d'office application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que sur les mêmes bases, l'intéressé est fondé à percevoir : - le salaire correspondant à la période de mise à pied (deux mois et trois jours), soit 4.251 x 2,1 = 8.927,10 €, et les congés afférents dont le montant s'élève à 892 €, - dans les limites de la demande, une indemnité compensatrice de préavis de 12 753 € (4.251 x 3) ainsi que les congés correspondants (1 275,30 € ) ;

14812

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.081

Cour de cassation

il résulte que celle-ci a régulièrement perçu les deux primes depuis 2004 et qu'au mois de juin 2010, elle a perçu une prime d'encouragement de 2.350 euros, par ailleurs, d'autres salariés percevaient les deux primes dont les montants variaient selon leurs rémunérations de base ; que l'employeur n'apportant pas la démonstration que ces primes n'étaient pas générales et régulièrement versées, il y a lieu de considérer qu'il s'est engagé à les verser deux fois par an et qu'il ne pouvait unilatéralement en diminuer radicalement le montant sans observer la procédure de dénonciation ; qu'il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1.850 euros outre les congés payés incidents, soit la somme de 185 euros ;

14813

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.602

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2011 la SARL Agir Securité a fait connaître à M. Q... qu'en raison de la diminution des plages horaires de surveillance sur le tribunal de grande instance d'Aurillac elle ne pouvait plus lui assurer un temps plein sur ce site et qu'en conséquence elle lui proposait deux possibilités : - réduire son temps de travail à 107 heures mensuelles par la signature d'un avenant au contrat de travail initial, – compléter les 107 heures de travail sur le TGI d'Aurillac avec des heures effectuées sur d'autres sites de travail pour arriver à un temps de travail de 151,67 heures mensuelles, cette proposition d'une éventuelle modification du temps de travail n'était pas consécutive à des difficultés économiques de l'entreprise ou à des

14814

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.134

Cour de cassation

par courrier recommandé du 24 mai 2011 "dans le cadre de sa mobilité" qu'il a refusées par lettre du 21 juin et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat le même jour ; que Monsieur X... P... sera muté à compter du 15 septembre 2011 sur le site de T... en Normandie par lettre du 3 août 2011 et il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 18 août 2011 arguant de la suppression de son poste et d'une modification unilatérale du contrat de travail ; que selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une

14815

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.601

Cour de cassation

par courrier en réponse du 27janvier 2010 en indiquant que le retard du 13 janvier 2010 était « hors de sa volonté puisqu'il s'agissait d'un retard du train. Le bulletin de retard transmis par le Bureau SNCF (montrant sa) bonne foi et (sa) sincérité... contestant par ailleurs avoir été en retard les 19 et 20 janvier 2010 et précisant à son employeur qu'il pouvait « vérifier cela dans le registre d'entrée chez l'agent de sécurité à la porte d'entrée » ; que si la SARL MULTI SERVICE 06 n'a pas répondu au courrier en réponse du 27 janvier 2010 de Madame G... D... notamment quant à la consultation du registre d'entrée, elle produit cependant un courrier de la société CASINO ANTIBES LA SIESTA en date du 25 janvier 2010, dans lequel le Directeur Général

14816

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.419

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés aux débats et, notamment de l'attestation de M. Q..., que, le 27 décembre 2010, il a été recherché deux salariés pour procéder à un dépannage à C... "sur la base du volontariat" et qu'une réunion a été organisée à cette fin. Il est également établi que cette mission a été assurée par deux salariés, l'un volontaire, l'autre désigné par M. Q.... Il n'est, certes, pas contesté que M. V... ne s'est pas porté volontaire mais il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé d'effectuer cette mission dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué qu'un ordre lui aurait été donné par l'employeur en ce sens. Ce grief ne peut donc pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement.- Sur le troisième grief "

14817

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.042

Cour de cassation

considérant que le licenciement était justifié par une insuffisance professionnelle, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la formulation de la lettre de licenciement n'excluait pas la possibilité pour l'employeur de justifier le licenciement par une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 et L 1232-1 du Code du travail du Code du travail. ALORS en tout état de cause QUE lorsque survient un changement dans la situation d'emploi, l'insuffisance professionnelle ne peut être alléguée que si l'employeur met le salarié en mesure d'accomplir sa mission ; qu'en l'espèce le salarié faisait valoir l'existence d'une situation organisationnelle impropre à lui permettre d'exercer correctement sa mission ;

14818

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier , en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame P... K... sollicite le paiement de 63,30 heures supplémentaires correspondant à 33,30 heures effectuées au premier trimestre 2010, 10 heures effectuées au cours du

14819

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.723

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, monsieur P... a demandé à son employeur de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement dont il a été victime et qui ont conduit à un « syndrome anxieux réactionnel » ; qu'ayant vainement demandé à son employeur de le déclarer en accident du travail à compter du 28 juillet 2011 et la CPAM ayant refusé de prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels, monsieur P... a formé un recours auprès de la commission des recours amiables laquelle l'a rejeté par décision du 22 mai 2012 ; que monsieur P...

14820

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.529

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

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