Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.179
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [J] [P] épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société AAF La Providence II, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4].
- Réponse: Mais sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la salariée.
- Solution: Cassation.
- Moyen: DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de condamnation de la société AAF La Providence II à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et psychologique causé par le transfert frauduleux de son contrat de travail et l'absence de tout paiement depuis le 8 mai 2011.
- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement de la prime de qualité, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, SOC.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement de la prime de qualité, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-18.179
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01930
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1930 FS-D Pourvoi n° V 15-18.179 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P] épouse [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société LFC Prop, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CED groupe propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [P] épouse [S], domiciliée […
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Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1930 FS-D Pourvoi n° V 15-18.179 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P] épouse [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société LFC Prop, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CED groupe propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [P] épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société AAF La Providence II, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Mme [P] épouse [S] a formé un pourvoi provoqué et incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué et incident invoque, à l'appui du premier, trois moyens de cassation et, à l'appui du second, un moyen unique de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Chauvet, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M.
Le Corre, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société LFC Prop, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P] épouse [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AAF La Providence II, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] épouse [S] a été engagée le 20 septembre 1993 en qualité d'agent de propreté par la société La Providence aux droits de laquelle se trouve la société AAF La Providence II et qu'elle se trouvait affectée sur le chantier de nettoyage d'un immeuble appartenant à la société BPCE à Paris ; que le 17 septembre 2010, la société BPCE a informé la société AAF La Providence II qu'elle mettait fin au contrat de nettoyage, ayant décidé de louer les locaux à la préfecture de police, laquelle désirait effectuer des travaux avant de les occuper ; que la préfecture de police a passé un nouveau marché de nettoyage avec la société AAF La Providence II le 1er janvier 2011 jusqu'au 15 avril 2011, avant de confier le marché à la société CED groupe propreté à compter du 18 avril 2011 ; que le 26 avril 2011, la société CED groupe propreté a proposé à la salariée un contrat comportant une période d'essai, que celle-ci a refusé ; qu'invoquant une rupture au cours de la période d'essai, la société CED groupe propreté a mis fin au contrat de travail de la salariée le 9 mai 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société LFC Prop aux droits de la société CED groupe propreté et sur les deux premiers moyens du pourvoi provoqué de la salariée : Attendu que la société et la salariée font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société CED groupe propreté et de débouter la salariée de sa demande visant à ce que le transfert du 18 avril 2011 du contrat de travail imposé par l'employeur est nul, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 29 mars 1990 ne prévoit que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux ; qu'il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux ; que la société CED groupe propreté, aux droits de laquelle vient la société LFC Prop, faisait valoir en ses écritures d'appel que la société La Providence, qui assurait jusqu'alors le nettoyage des locaux loués à la [Établissement 1], ne le faisait que pour des prestations ponctuelles ne concernant que des locaux non occupés et non encore totalement livrés à la préfecture de police ; qu'en se bornant à relever que les marchés confiés successivement par la préfecture de police à la société La Providence et à la société CED groupe propreté portaient sur les mêmes locaux, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, s'ils avaient le même objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord précité, ensemble de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en relevant, par motif adopté des premiers juges en application de l'article 955 du code de procédure civile, que « la différence de consistance du marché ne saurait […] être opposée [la salariée défenderesse] tant au 1er janvier qu'au 15 avril 2011 », la cour d'appel a violé l'accord précité, ensemble l'article 1134 du code civil, dont il résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet ; 3°/ que l'accord du 29 mars 1990 ne prévoit que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux ; qu'il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que la société AAF La Providence II, à la suite de la résiliation au 31 décembre 2010 du marché de nettoyage de l'immeuble [Adresse 5] passé avec la banque BPCE, propriétaire d'un budget de 52 000 euros mensuels concernant une quinzaine de salariés, avait conclu un nouveau marché avec la préfecture de police, locataire d'un budget de 1 600 euros mensuels concernant deux salariées, en sorte que le transfert du contrat de travail de ces salariées ne pouvait avoir eu lieu faute d'identité d'objet entre les deux marchés de nettoyage s'étant succédé dans les mêmes locaux ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société CED groupe propreté à compter du 18 avril 2011, que les marchés confiés successivement par la [Établissement 1] à la société AAF La Providence II et à la société CED groupe propreté portaient sur les mêmes locaux, sans avoir égard à la circonstance pourtant constatée que la société AAF La Providence II avait signé un nouveau contrat de nettoyage avec la [Établissement 1] pour une durée de trois mois et demi en ne maintenant sur le site que deux salariées pour une prestation plus réduite, énonçant en outre que la différence de consistance du marché ne saurait être opposé à la salariée tant au 1er janvier qu'au 15 avril 2011, la cour d'appel a violé l'accord du 29 mars 1990 et l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en ne s'expliquant pas davantage sur la consistance des deux marchés confiés successivement par la [Établissement 1] à la société AAF La Providence II à partir du 1er janvier 2011 et à la société CED groupe propreté à compter du 18 avril 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'accord du 29 mars 1990 et de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que si la cassation devait intervenir sur le pourvoi de LFC Prop, elle s'étendrait, par application de l'article 624 du code de procédure civile, aux chefs de l'arrêt critiqués par le présent moyen ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés La Providence et AAF La Providence II avaient effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de la société BPCE puis de la [Établissement 1], peu important l'étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, que la salariée était demeurée affectée à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l'étendue du marché et qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990, la cour d'appel, qui a constaté que les prestations de nettoyage étaient exécutées par la société CED groupe propreté, en a déduit à bon droit que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à cette dernière et que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société CED groupe propreté à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et psychologique causé par l'absence de tout paiement depuis le 8 mai 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé au salarié en raison de la violation de la réglementation qui s'applique au contrat de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'accord du 29 mars 1990 par la société CED groupe propreté, génératrice d'une privation d'allocation chômage du fait d'une attestation d'emploi non conforme à la situation issue de l'application de cet accord et distinct du préjudice résultant de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'accord du 29 mars 1990 ; 2°/ qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas le préjudice, distinct du préjudice résultant de la perte d'emploi, consécutif au refus du transfert du contrat de travail précédent en vertu de l'accord du 29 mars 1990 par la société CED groupe propreté qui a, partant, délivré une attestation Pôle emploi visant une période travaillée du 26 avril au 9 mai 2011 générant une privation d'allocation chômage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'accord du 29 mars 1999 ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de la prime de qualité, l'arrêt retient qu'elle ne produit aucun élément de preuve quant à sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée produisait des éléments de preuve sur lesquels il lui appartenait de se prononcer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement de la prime de qualité, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la…