Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2016
- Numéro d'affaire
- 14-27.153
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01939
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1939 F-D Pourvoi n° D 14-27.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Hôtel « L'Hôtel », société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Déglise, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Déglise, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel « L'Hôtel », l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [A], engagée à compter du 22 août 2005 en qualité de directrice par la société L'Hôtel, exploitant un établissement classé « 4 étoiles » à Paris et appartenant au groupe de droit anglais « A Curious Group of Hotels », a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 décembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien fondé de son licenciement et pour obtenir réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement en cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ont l'obligation de rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'en considérant que le licenciement pour motif disciplinaire de la salariée était justifié par son comportement constitutif d'un refus persistant d'appliquer les directives qui lui étaient données et plus généralement une insubordination, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si son licenciement ne s'inscrivait pas dans le cadre de la restructuration du groupe et la volonté de faire partir les « general managers » et directeurs de service des différents établissements du groupe en instaurant un management par le harcèlement s'étant traduit par la démission en nombre de collaborateurs tant des deux établissements britanniques que de L'Hôtel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée ayant invoqué, dans ses conclusions d'appel, le fait que la véritable cause de son licenciement était la volonté, poursuivie par les deux nouveaux directeurs, Mme [Q] et M. [V] [M], embauchés pour mener la restructuration du groupe, de procéder au remplacement des « general managers » et directeurs de service des établissements du groupe en place et qu'à cette fin ils avaient entrepris un harcèlement des équipes qui s'était traduit par la démission de plusieurs collaborateurs, la cour d'appel qui a omis de répondre à ce chef des conclusions d'appel de l'exposante, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que l'insubordination se caractérise par le refus délibéré et injustifié d'un salarié d'exécuter les directives de son employeur; qu'en retenant l'existence de carences persistantes notamment dans le processus de vérification des chambres indiquées comme prêtes à recevoir la clientèle, le suivi de l'équipe de direction, les contacts du « duty manager » avec la clientèle et le service du petit déjeuner pour en déduire un refus persistant de la salariée d'appliquer les directives et plus généralement une insubordination, sans relever aucun fait de nature à établir un refus de l'exposante de respecter les directives données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir et justifiait par des attestations d'autres salariés et par la production des prescriptions médicales de repos couvrant la période du 6 au 22 novembre 2009 et du 30 novembre 2009 au 4 janvier 2010 que les incidents relatifs au linge s'étaient produits alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie et avaient pour cause une livraison du prestataire de service non conforme à la qualité prévue au contrat ; qu'en retenant des difficultés organisationnelles courant novembre 2009 s'agissant du linge utilisé, pour en déduire un refus persistant de la salariée d'appliquer les directives qui lui étaient données et plus généralement une insubordination, sans répondre à ses conclusions d'appel invoquant le fait que ces incidents s'étaient produits durant son absence pour maladie et étaient imputables au prestataire de service, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 5°/ que dans ses conclusions d'appel, pour chacun des motifs formulés par la lettre de licenciement, la salariée avait soutenu, éléments de preuve à l'appui, que ces griefs étaient dépourvus de réalité ou ne lui étaient pas imputables, notamment en ce qui concerne son refus allégué de se conformer aux directives, l'absence arguée de suivi des équipements de base, le reproche de réparation tardive de fuite, de défaillance de l'alarme anti-feu, de l'extracteur, les griefs d'insubordination pris d'un défaut de mise en place des procédures d'accueil et de réception, de contrôle de l'efficacité du service de ménage, de mise à jour de la documentation d'accueil, de la gestion des horaires de petit-déjeuner et le grief d'indifférence aux obligations et exigences de ses fonctions ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que, dans son argumentaire, la salariée ne cessait de trouver des excuses en cherchant de fait à échapper à ses responsabilités, sans répondre à ces conclusions, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée avait adopté un comportement persistant de refus d'appliquer les directives de l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que ce comportement, constitutif d'une insubordination, caractérisait une cause sérieuse, écartant par là-même une autre cause de licenciement; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre du non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'y a eu aucune irrégularité de procédure dès lors que la salariée a pu assister à l'entretien le 17 décembre 2009 dont il a été établi un compte rendu, que la lettre de licenciement lui a été notifiée dans le respect de l'article L. 1232-6 du code du travail et que ladite lettre de rupture n'a fait qu'établir la synthèse des différents points abordés avec la salariée au cours de ce même entretien ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'essentiel des griefs énoncés n'est pas évoqué dans le compte rendu de l'entretien préalable communiqué aux débats par la salariée et visé dans l'arrêt, la cour d'appel, qui a dénaturé les documents de la cause, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée n'a pas répondu aux attentes de l'employeur qui était, dans l'exercice de son pouvoir de direction, en droit de lui imposer dans le contexte d'une restructuration interne la présence d'une directrice des opérations, laquelle n'a fait qu'exécuter sa mission sans abus manifeste d'autorité, que la salariée n'établit ainsi aucun fait qui permettrait de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans viser ni examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [A] de ses demandes au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et au titre de l'indemnité pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société L'Hôtel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Hôtel et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [A].
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement de Madame [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Madame [A] de ses demandes tendant à voir la société L'HOTEL condamnée à lui payer les sommes de 6.145,19 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de 110.613,20 euros au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS L'Hotel a recruté Mme [R] [A] dans le cadre d'une lettre d'embauche du 8 août 2005 pour une durée indéterminée ayant pris effet le 22 août, en qualité de directrice, moyennant une rémunération de 65 000 € bruts annuels ; qu'aux termes d'un courrier du 9 décembre 2009, la SAS L'Hotel a convoqué Mme [R] [A] à un entretien préalable prévu le 17 décembre avec mise à pied conservatoire, avant de lui notifier le 30 décembre 2009 son licenciement pour "fautes…