Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14509

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.417

Cour de cassation

considérant que l'article L. 5213-6 du code du travail applicable dispose : ‘‘afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures ont été prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.

14510

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2343 FS-D Pourvoi n° D 15-25.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi de [Localité 2], défendeurs à la cassation ; M.

14511

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980

Cour de cassation

par courrier en date du 18 avril 2011, proposé une modification de votre contrat de travail consistant en un passage d'une rémunération au pourcentage de service à une rémunération fixe. Nous vous avons informé à cette occasion que vous disposiez d'un délai de réflexion d'un mois, que votre silence vaudrait acceptation et que vôtre refus nous amènerait à engager une procédure de licenciement pour motif économique. Cette issue avait aussi été précisée aux représentants du personnel dès la procédure d'information/consultation, conformément aux dispositions légales, et ceux-ci avaient voté favorablement à ce constat. En l'occurrence, malgré les avantages de ce système puisque 97% des salariés ont accepté la modification de leur

14513

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-16.999

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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14514

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-16.078

Cour de cassation

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que la seule constatation de l'absence de salariés grévistes ne permet pas à l'employeur, même en cas de préavis de durée illimitée, de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève

14515

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

14516

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-19.172

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 2011, le salarié a été licencié pour faute grave, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier 2012 ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être notamment reconnu créancier de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, est inopposable à la procédure collective et à l'AGS et que celle-ci représentée par le centre de gestion et d'étude de l'AGS d'Annecy, n'est pas tenue à garantir les créances du salarié nées de ce licenciement, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents

14517

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253

Cour de cassation

il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant l'association OGEC Saint-Denis à payer à M. Y... les sommes de 2 941,51 euros brut représentant les heures de délégation de représentant de la section syndicale et de participation aux réunions du comité d'entreprise accomplies en dehors du temps de travail en heures supplémentaires et 294,13 euros brut au titre des congés payés afférents, aux motifs que tous les éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail étaient réunis : un

14518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-10.265

Cour de cassation

par jugement du 4 octobre 2011 le Conseil de Prud'hommes de LYON a - dit que la rémunération des heures de délégation due à U... F... s'analyse en une dette salariale à la charge de l'association OGEC SAINT-JOSEPH, - condamné en conséquence ladite association à payer à U... F... l'équivalent en salaires nets des salaires bruts suivants * 26.774,99 €, au titre des heures de délégation, * 2.677,49 € pour les congés payés y afférents, ce avec intérêts légaux depuis le 9 juillet 2009 dans la limite des salaires échus à cette date, - ordonné à l'association OGEC SAINT-JOSEPH de remettre à U... F... les fiches annexes afférentes à ces sommes telles que prévues par l'article R 3243-4 du Code du Travail, - débouté les parties de toutes autres prétentions ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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14519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-26.152

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure, qu'aucune conclusions prises en leur nom ne sollicitait le transfert de leur contrat de travail ni ne contestait leur licenciement économique de sorte que la cour d'appel a statué sans dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige ; D'où il suit, que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur la recevabilité des pourvois incidents de Mme [D] et de Mme [T], épouse [W], soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 980 et 982 du code de procédure civile ; Mais attendu que les salariées qui ne sont pas défenderesses aux pourvois principaux ne peuvent former un pourvoi incident ; que les pourvois incidents ne sont pas recevables ;

14520

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats, que le projet de sous-traitance de l'activité relation client a été négocié par le groupe SFR et le groupe TELEPERFORMANCE à compter du mois de mars 2007 et qu'il a été présenté au comité central d'entreprise le 23 mai 2007. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le transfert ou la cession par une entreprise d'une partie de son activité vers un sous-traitant n'est pas conditionnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'ordre économique. Il s'agit d'une décision de gestion relevant du pouvoir de tout employeur. En conséquence, l'argument tenant à une absence de motif économique est inopérant. Il ne peut être reproché au groupe SFR dans le

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