Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée14 décembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14497

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441

Cour de cassation

par courrier recommandé du 29 novembre 2010, fait connaître à M. [V] [T] qu'à compter de 2011 la gestion de son temps de travail serait effectuée en nombre de jours travaillés, ce nombre étant fixé à 216 jours par année complète d'activité, plus une journée de solidarité. Cette lettre se terminait en ces termes "vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente pour faire éventuellement connaître votre refus du contenu de la présente. A défaut, vous serez réputé l'avoir accepté." Il est constant que M. [V] [T] n'a pas fait connaître par écrit son refus de cette modalité particulière d'aménagement de son temps de travail. Cependant, en application de l'article L.3121-40 du

14498

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

Vu les articles M. 05, 01.2.1 et M. 05, 01.2.2 issus de l'avenant du n° 2014-01 du 4 février 2014 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière et du repos quotidien, l'arrêt retient que, selon la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, "la répartition entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 h/ 24 tout au long de l'année ;

14499

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.100

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en jugeant que les calendriers produits par Madame [R] étaient de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, cependant qu'elle constatait que « le mode d'établissement de ces documents peut légitimement laisser penser qu'ils ont été rédigés au soutien des prétentions de la salariée et leur examen révèle quelques

14500

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.600

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2370 F-D Pourvoi n° M 15-25.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière du Planil, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
14501

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.224

Cour de cassation

la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet, et calcule les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, et en ce qu'il dit que la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre…

14502

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.866

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'en l'absence de qualification d'un licenciement disciplinaire, cette indemnité est due ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas déjà perçu l'indemnité légale de licenciement en application de l'article 27.2 de la convention collective nationale du personnel des banques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HSBC France à payer à M.

14503

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-14.337

Cour de cassation

la salariée devait reprendre ses fonctions le 9 octobre 2010 ; que licenciée le 4 mai 2011 pour faute grave motivée par une absence injustifiée et un abandon de poste, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient l'employeur, celui-ci a eu une connaissance exacte de l'absence injustifiée reprochée à la salariée dès le 9 octobre 2010, date à laquelle cette dernière devait reprendre son poste de travail à l'issue de son congé sabbatique, ce dont elle s'est abstenue, qu'

14504

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.757

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Monsieur [E] a été rempli de ses droits en 2006 que depuis lors, aucune prime ne lui a été versée ; que conformément aux dispositions conventionnelles, il ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise (8/12), et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'il a été licencié en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon pour les années postérieures ; qu'il s'ensuit que pour la

14505

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.756

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Madame [P] qu'aucune prime de fin d'année ne lui a été versée à compter de janvier 2007 ; que conformément aux dispositions conventionnelles, elle ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporise de sa présence dans l'entreprise (8/12º), sachant qu'elle n'allègue ni ne justifie que son congé maternité aurait débuté en cours d'année 2010, et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'elle a été licenciée en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon…

14506

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.205

Cour de cassation

il résulte des éléments visés ci-dessus que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il s'ensuit qu'il doit être débouté de toutes ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que par conclusions reprises oralement à l'audience, l'employeur sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il déboutait le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel qui était tenue d'examiner au préalable le bien-fondé de cette demande, a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

14507

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.712

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 2011, le salarié a été licencié pour faute grave pour ne pas être titulaire de la carte professionnelle indispensable à l'exercice de l'activité de sécurité privée ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique pris en ses trois autres branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses indemnités au profit du salarié, alors selon le moyen que : 1°/ aux termes de l'avenant du 1er juillet 2011 intégrant M.

14508

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.707

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsqu'une cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue sur le fond du litige si la décision est susceptible d'appel dans l'ensemble des dispositions et si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. [O], la cour d'appel retient qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de relation salariale, laquelle détermine la compétence de la juridiction prud'homale, entre Mme [I] et M. [O], que Mme [I] soutient que la cour serait, néanmoins, compétente en raison de la connexité existant avec les demandes formées contre

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.