Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-14.113

Cour de cassation

il résulte des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'il incombe au salarié d'établir les faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; que si les faits sont établis et suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par le salarié, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le courrier de Mme [Q] adressé le 16 septembre 2011 à la société M [H] est ainsi libellé : « Je fais suite à mes derniers échanges avec M. [S] relatifs plus particulièrement à la situation créée par les interventions de M.

14486

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.846

Cour de cassation

considérant que la convention de rupture du contrat de travail de Monsieur [N] du 17 octobre 2012 devait être annulée au seul motif qu'elle avait justifié à la demande de l'autorité administrative l'établissement d'une convention modificative venant augmenter les droits du salarié au titre de l'indemnité de rupture, sans rechercher si la modification en cause était de nature à vicier le consentement de Monsieur [N] à son accord donné à la convention de rupture du 17 octobre 2012 ou de le priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail ; ALORS QUE 3°) l'

14487

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.634

Cour de cassation

considérant que l'attestation de M. [Z] n'était pas de nature à l'établir un dénigrement de l'employeur bien qu'elle visait des faits tout à fait clairs et précis, à savoir « - remise en cause de la politique commerciale de MODULO CARTES (objectifs de phoning et de rendez-vous), - remise en cause de l'organigramme et plus particulièrement des postes de la direction ([M] [G]), - non adhésion à la politique groupe (préférence de la TC Téléphonie Centrale au profit de MODULOCAM) », la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [Z] du 15 octobre 2012, violant le principe général selon lequel le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE, cinquièmement, en considérant, en l'espèce, que le fait, pour M.

14488

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Cour de cassation

vu les articles L. 1235-1 et suivant du Code du travail et l'article 1382 du Code civil, que Mme [T] demande le paiement de : 108 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ; que la S.A.S. FRANCE BILLET demande au Conseil de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; que le Conseil a confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [T] et l'a débouté de ses demandes d'application du coefficient 3, des paiements de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il n'est pas fait droit à ces demandes.

14489

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989

Cour de cassation

considérant que Monsieur [V] pouvait prétendre à un coefficient supérieur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QUE l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 définit le « directeur du marketing » comme celui chargé de « diriger et d'animer des responsables produits ainsi que la cellule publicité, d'analyser le marché existant et d'anticiper le marché potentiel à partir des données commerciales tant internes qu'externes, de veiller de façon permanente à l'amélioration des produits commercialisés et de proposer la mise en marché de produits nouveaux , de concevoir toute action de publi-promotion ; qu'ainsi, le responsable marketing a, au sens de l'accord paritaire national, la responsabilité des produits commercialisés par…

14490

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.088

Cour de cassation

Il résulte ainsi des circonstances dans lesquelles Monsieur [Q] a été amené à signer une rupture conventionnelle, tenant à l'état de vulnérabilité dans lequel il se trouvait à la suite de l'accident dont il avait été victime et dont il conservait des séquelles, à la crainte dans laquelle il était de perdre son emploi sans aucun droit du fait de son incapacité à remonter dans un camion et donc à se rendre sur un chantier, au fait que l'employeur n'a à aucun moment essayé de trouver une solution conforme aux prescriptions du médecin du travail en privilégiant une affectation sur un chantier à proximité, ce qui aurait été de nature sans doute à vaincre son appréhension, à la rapidité dans laquelle la rupture conventionnelle a été

14491

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.986

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11129 F Pourvoi n° F 15-25.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M.

14492

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11128 F Pourvoi n° E 15-25.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Régina, venant aux droits de la société Hôtel Régina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; M.

14493

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.884

Cour de cassation

Considérant que le médecin du travail bénéficiant du statut de salarié protégé, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] produit les effets d'un licenciement nul ; (…) Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné du montant des indemnités chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités (…) Sur les frais irrépétibles et les dépens, que la CPAM 92, qui succombe pour l'essentiel de son appel, sera condamnée à payer à Mme [I] [F] une somme

14494

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les engagements pris par l'employeur en matière de formation et d'accompagnement du bénéficiaire relèvent de l'objet même du contrat d'avenir et qu'ils en sont une condition d'existence; qu'or en l'espèce, il convient de constater que le contrat initial du 11 septembre 2006 et les trois avenants de renouvellement qui ont suivi se bornent à indiquer que le salarié en signant un contrat d'avenir « s'engage à suivre les actions d'accompagnement et de formation y compris en dehors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail » sans donner aucune information sur ces actions de formation ou d'accompagnement; qu'alors

14495

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2011, après avoir réclamé une semaine plus tôt paiement de diverses sommes à titre d'heures de nuit, d'astreinte et frais de déplacement. Le contrat de travail prenait fin à l'issue du préavis de deux mois exécuté. Il en ressort, d'abord, que les manquements de l'employeur n'apparaissaient pas d'une gravité telle qu'elle impose une rupture immédiate du contrat de travail. Ensuite, il y a lieu de constater que la situation critiquée était en cours depuis plusieurs mois ou années. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. [Y] a été débouté de sa demande en paiement de majorations d'heures de nuit et d'astreinte, qu'il n'a pas critiqué devant la cour le rejet de la demande en paiement de frais de déplacement.

14496

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.349

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur

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