Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14473

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.131

Cour de cassation

L'article L. 3123-14 du code du travail, qui dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail

14474

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.898

Cour de cassation

S'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement

14475

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique

14476

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [Y] demande le paiement n'est pas établie ; Et que M. [Y] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre du forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ; qu'en

14477

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [O] demande le paiement n'est pas établie ; Et que M. [O] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre du forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ; qu'en

14478

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.157

Cour de cassation

par courrier du 19 mars 2012, en réponse à une demande d'aménagement des dits horaires, l'employeur maintenait l'emploi du temps en observant avoir respecté le délai de prévenance de 7 jours ; - par courrier du 8 mai 2012, la salariée refusait les horaires qui lui étaient imposés rappelant qu'elle avait néanmoins travaillé les samedi 5 et dimanche 6 mai qui étaient ses jours de repos ; - par courrier recommandé du 25 mai 2012, la salariée faisait observer que l'avenant qui lui avait été soumis, daté du 29 mars, modifiait considérablement son contrat de travail fixant son horaire hebdomadaire à 28 heures et qu'elle ne pouvait en conséquence l'accepter compte tenu de son activité professionnelle complémentaire outre

14479

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.228

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L] [H] a pris ses congés payés, du 17 août au 30 août 2009, du 28 décembre 2010 au 2 janvier 2010, du 14 mai 2010 au 24 mai 2010 , du 14 juin au 17 juin 2010 et du 25 au 28 juin 2010, soit 33 jours, alors que son bulletin de salaire établi pour le mois de juillet 2010, fait apparaître un solde de 38 jours de congés acquis ; que dans ces conditions, il est établi que le salarié a bénéficié des congés payés auxquels il pouvait prétendre en raison de la reprise de son ancienneté chez son précédent employeur et il doit être débouté de sa demande en paiement (…)" (arrêt p.5 alinéas 3 à 5) ; ALORS QUE l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au dixième de la rémunération brute acquise par le salarié durant la période de référence ;

14480

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.438

Cour de cassation

par arrêt du même jour, la cour d'appel de Versailles a décidé que l'employeur avait fait une exacte application de l'accord collectif du 15 décembre 2010, 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef du dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en motivant sa décision par référence à d'autres arrêts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce qu&

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14481

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.764

Cour de cassation

par lettre recommandée du 24 octobre 2011, M. [A] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : "Par la présente, je me vois contraint de rompre, ce jour, le contrat de travail qui nous liait depuis le 22 août 2005. En effet, par courrier du 13 septembre 2011, je récapitulais les reproches que j'avais à vous formuler, rendant mon maintien dans l'entreprise impossible quant au non respect de mon contrat de travail, puisque vous m'avez imposé des modifications dans les faits sans que j'ai signé l'avenant correspondant.

14482

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.063

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11143 F Pourvoi n° G 15-15.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Syntec Numérique, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

14483

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2010 en imputant des torts à son employeur, le salarié invoque en premier lieu l'illégalité des cycles de travail auxquels il a été soumis ; cette illégalité est admise par la société intimée qui fait valoir qu'elle a appliqué les stipulations d'un accord d'entreprise ; à compter du 1er mai 2010, le salarié appelant a cependant été soumis à un nouveau rythme de travail contre lequel aucune critique n'est élevée ; le salarié a lui-même indiqué avoir souscrit un avenant à son contrat de travail pour accepter ce nouveau rythme ; il en résulte que l'illégalité alléguée avait pris fin au temps de la prise d'acte de rupture du 2 juin 2010, et qu'elle ne pouvait plus faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ;

14484

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement reproduite par la cour d'appel que la suspension prononcé contre M. [G] est une sanction qui avait été prise quinze mois avant le licenciement et qu'il était reproché à l'intéressé d'avoir persisté à commettre les actes et à adopter le comportement qui lui avaient été alors reprochés, de telle sorte que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le grief n'était pas suffisamment caractérisé sans examiner les faits reprochés dans la lettre du 3 janvier 2000 à laquelle la lettre de licenciement se réfère explicitement pour plus de précision ; qu'en l'absence d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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