Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-27.438

Arrêt du 14 décembre 2016Pourvoi n° 15-27.438

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 24 septembre 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11146

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Korian Villa Evora de lui accorder le bénéfice de 4,47 jours de RTT d'avril à décembre 2010 et de 23 jours de congés payés.
  • Réponse: AUX dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile; 2/ ALORS QUE le jugement doit être motivé; qu'en motivant sa décision par référence à d'autres arrêts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de SOC.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 11146 F

Pourvoi n° J 15-27.438 à Pourvoi n° N 15-27.441 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° J 15-27.438, K 15-27.439, M 15-27.440 et N 15-27.441 formés respectivement par :

1°/ Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 3],

4°/ le syndicat CFDT santé sociaux d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 2],

contre des arrêts rendus le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges les opposant à la société Korian villa Evora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesse à la cassation ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 15-27.438, K 15-27.439, M 15-27.440 et N 15-27.441 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [Y], [D], [X] et du syndicat CFDT santé sociaux d'Eure et Loire, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Korian villa Evora, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes [Y], [D], [X] et le syndicat CFDT santé sociaux d'Eure et Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits, aux pourvois n° J 15-27.438, K 15-27.439, M 15-27.440 et N 15-27.441, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes [Y], [D], [X] et le syndicat CFDT santé sociaux d'Eure et Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Korian Villa Evora à leur verser une indemnité compensatrice de RTT et les congés payés y afférents et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE l'accord collectif du 29 novembre 2000 prévoyait une organisation de la réduction du temps de travail pour les catégories professionnelles suivantes : les ADV-ASH de jour en cycles, cycle de deux semaines : semaine n° 1 lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche et semaine n° 2 mercredi et jeudi, 11 heures de travail effectif par jour, pour un temps de travail annuel de 1.732,5 heures et 77 heures sur un cycle de deux semaines, les personnels travaillant 5 jours sur la base de 39 heures de présence hebdomadaire, les ADV-ASH et AS de nuit en cycles, cycle de deux semaines, semaine n° 1 lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche et semaine n° 2 mercredi et jeudi, 10,5 heures de travail effectif par jour, 1653,75 heures par an, 73,5 heures sur un cycle de deux semaines ; qu'il résulte des plannings 2009 et 2010 communiqués par l'employeur, non discutés par les salariées qui se bornent à indiquer, sans autre précision, qu'elles travaillaient plus de 35 heures par semaine, que les salariées travaillaient en cycles de deux semaines au rythme allégué par l'employeur et donc, même en intégrant les temps de pause comme du temps de travail effectif, en moyenne 35 heures par semaine ; que l'indemnité compensatrice de RTT n'est due que si la durée moyenne hebdomadaire du salarie dépassait 35 heures, ce qui n'était pas le cas des salariées, peu important qu'elles aient bénéficié de jours RTT ;

1/ ALORS QUE aux termes de l'article 3 de l'accord collectif du 15 décembre 2010, les salariés privés des jours de RTT dont ils avaient bénéficié jusqu'alors du fait de l'accomplissement d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, se sont vus accorder une indemnité forfaitaire mensuelle d'un montant de 130 euros ; qu'ayant constaté que les salariées avaient bénéficié de jours de RTT, tout en leur refusant le droit de bénéficier à l'indemnité compensatrice de RTT, sans avoir pourtant établi que l'attribution de ces jours RTT avait été l'objet d'une erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'accord collectif du 15 décembre 2010 ;

2/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner le planning des heures réalisées et un document intitulé « note personnelle des heures » que Mme [Y] avait produits ainsi qu'un document faisant apparaître les heures accomplies par Mme [X] et dont il découlait qu'elles avaient bien accompli plus de 35 heures de travail par semaine, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT Santé sociaux d'Eure et Loire de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian Villa Evora à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

AUX MOTIFS QUE par arrêt du même jour, la cour d'appel de Versailles a décidé que l'employeur avait fait une exacte application de l'accord collectif du 15 décembre 2010,

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef du dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en motivant sa décision par référence à d'autres arrêts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Korian Villa Evora de lui accorder le bénéfice de 4,47 jours de RTT d'avril à décembre 2010 et de 23 jours de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE la cour n'est saisie d'aucun moyen dirigé contre la décision déférée ;

ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que Mme [Y] demandait, sans énoncer de nouveaux moyens, que soit confirmé le jugement qui avait fait droit à sa demande après avoir relevé, d'une part, que les bulletins de salaire établissaient l'existence d'un solde de 4,47 jours de RTT au 31 décembre 2010 et d'un solde de 23 jours de congés payés au 31 avril 2012 et, d'autre part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée avait pris ces jours de repos ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens que Mme [Y] était réputée avoir adoptés, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 24 septembre 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11146
Identifiant source
5fd9132c5bd574adbbcfa828
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9132c5bd574adbbcfa828.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2021.

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