Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée15 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.742

Cour de cassation

la salariée n'apportait pas la preuve du caractère fictif de la démission et qu'elle aurait en réalité continué à travailler pour la société TELEC et que les pièces apportées ne permettaient pas de prouver l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS en second lieu QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme [Q] a fait valoir dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 13), à l'appui d'une demande tendant à fixer sans discontinuité son ancienneté au 1er octobre 1989 (conclusions d'appel, p.

14462

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.631

Cour de cassation

la salariée justifie que la déclaration de nantissement a été effectuée conformément aux directives du directeur général, que les collaborateurs sous sa responsabilité disposaient des compétences nécessaires et d'une autonomie dans leur travail et, en tout état de cause, le fait qu'elle fasse des annotations que l'ont pourrait qualifier d'étonnantes, évoqué par l'employeur démontre qu'elle relisait bien les contrats rédigés par ces derniers et s'assurait de leur contenu ; que par ailleurs la salariée établit, par la production de différents mails, avoir alerté sa hiérarchie d'une surcharge de travail ne lui permettant pas d'assurer une parfaite sécurité juridique des conventions rédigées et de continuer à

14463

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.653

Cour de cassation

par courrier recommandé du 31 août 2010, soit le jour de son retour de congés, il lui a été indiqué qu'il était convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochée et qu'un huissier procéderait lors de cet entretien à l'ouverture de son ordinateur. Au surplus, le courriel du 3 septembre de monsieur [E], Directeur de la société, à monsieur [F] tend à établir que dans ce contexte, des propositions particulières lui ont été faites auxquelles il a été prié de répondre dans l'urgence, monsieur [E] écrivant an substance : "je suis désolé [U] mais je ne peux différer davantage….nous avions convenu du 2 septembre 2010 pour dernier délai, lundi nous serons le 6….

14464

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.312

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs de son attitude qu'elle souhaitait poursuivre les relations contractuelles avec lui puisqu'elle continuait les pourparlers malgré son refus de rejoindre son poste ; que dès lors, ce refus caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement et M. [Z] [M] est en droit d'obtenir les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis prévues par les articles L.1234-1 et suivants du code du travail ; que la SAS Securitas Distribution conteste le principe des indemnités et non leur montant qui a été justement évalué par les premiers juges ; que leur décision sera confirmée sur ce point ; que sur la demande de réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

14465

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.195

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; que le rapport parlementaire du 11/06/2003 et le décret du 23/12/2003 sur les missions de l'Angdm ne peuvent suffire à établir le bien fondé de la demande ; que par ailleurs que si les avantages chauffage et logement en cause ont un caractère réglementaire puisque résultant du décret 46-1433 du 14/06/1946, ils ne sont pas accordés à vie sans limitation aucune de durée contrairement à ce qu'affirme le demandeur ; qu'en effet, l'article 1 du décret en cause précise qu'il s'applique au personnel titulaire, ce qui n'est plus le cas du demandeur depuis son départ des HBNPC ; que par ailleurs, en ce qui concerne les articles 22 et 23 du décret en cause sur les avantages

14466

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-15.046

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

14467

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 2006 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2006, par la société Crusta d'Oc, aux droits de laquelle vient la société Crusta'C, en qualité de responsable d'exploitation des services réception, préparation, expédition ; qu'elle a conclu le 5 mai 2008 une convention individuelle de forfait en jours ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° Y 14-29.701 de l'employeur et sur le cinquième moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : Attendu qu'

14468

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367

Cour de cassation

Il résulte également des pièces produites par l'employeur que la rémunération effectivement versée à la salariée est resté au moins égale au minimum garanti calculé selon les modalités fixées par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, c'est-à-dire notamment pour chaque trimestre d'emploi et hors période de suspension temporaire d'activité. En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de ses demande de rappels de salaire de ce chef ; ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'

14469

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755

Cour de cassation

Vu les conclusions du 9 janvier 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société Morgan&Stanley conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de M. [M] et à sa condamnation à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; » « Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui

14470

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00129

Cour d'appel

Par jugement " réputé contradictoire rendu en dernier ressort " en date du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné la SAS Budiccioni à payer à Madame X... la somme de 807, 66 euros brut au titre de l'indemnité compensatoire pour frais de transport pour la période allant du 23 février 2013 au 31 octobre 2013, - condamné la SAS Budiccioni à régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Budiccioni de sa demande en paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Budiccioni en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Selon courrier recommandé en date du 19 mai 2015, la SAS Budiccioni a interjeté appel de ce jugement. Aux termes

Montant détecté : 300 €Préavis / indemnités de rupture+7
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14471

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00128

Cour d'appel

Par jugement " réputé contradictoire rendu en dernier ressort " en date du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné la SAS Budiccioni à payer à Madame X... la somme de 1 346, 10 euros brut au titre de l'indemnité compensatoire pour frais de transport pour la période allant du 6 août 2012 au 31 octobre 2013, - condamné la SAS Budiccioni à régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Budiccioni de sa demande en paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Budiccioni en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Selon courrier recommandé en date du 19 mai 2015, la SAS Budiccioni a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des

Montant détecté : 300 €Préavis / indemnités de rupture+7
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14472

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 décembre 2016, 14/01734

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) du 18 mars 2014 qui a : - constaté l'absence de contrat de travail entre la SAS GKN Service France et M. [T], - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de M. [T], Vu la déclaration d'appel adressée au greffe, le 01 avril 2014, et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [T], qui demande à la cour de : - déclarer in limine litis la juridiction prud'homale compétente pour connaître de ce litige, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Poissy, - requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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