Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée3 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14449

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 janvier 2017, 14/00091

Cour d'appel

Monsieur [D] [V], engagé par la société CHAMPEAU, à compter du 2 mai 1974, en qualité de Charpentier puis Grutier à la suite de son accident de travail du 29 novembre 2003, au salaire mensuel brut moyen de 2727,90 euros, a été licencié par un courrier du 10 novembre 2011. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants: « Nous faisons suite à notre entretien du lundi 7 novembre 2011, au cours duquel nous avons évoqué les faits nous amenant à envisager votre licenciement pour inaptitude. Nous vous rappelons ces faits : Vous êtes en arrêt de travail depuis le 11 novembre 2010, suite à une rechute d'accident du travail, constaté pour la première fois le 29 novembre 2003. Par ailleurs, depuis le 16 octobre 2006, vous avez travaillé à un poste de grutier aménagé selon vos restrictions médicales.

Montant détecté : 39 678 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
14450

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

il résulte du rapport médical établi par le Service des pathologies professionnelles du CHRU de BESANCON, à l'issue d'une consultation du 7 janvier 2013 demandée par le médecin du travail . Elle soutient que l'employeur, loin de la protéger contre de tels agissements, s'est lui même comporté à son égard de façon humiliante et méprisante, en qualifiant de démission pure et simple la demande de rupture conventionnelle qu'elle avait formulée le 6 novembre 2012 pour mettre fin à la situation de souffrance au travail subie par elle. Elle soutient également que la différence de traitement salarial dont elle a été victime au sein du cabinet dentaire, qui n'était justifiée par aucun élément objectif, est également constitutive de harcèlement moral ;

Montant détecté : 29 224 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
14451

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

il résulte des documents médicaux produits aux débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 25 octobre 2016 ( société appelante) et le 13 août 2016 (salariée intimée) , développées à l'audience du 22 novembre 2016.

Montant détecté : 33 214 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
14452

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.695

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre les dates d'embauche de M. [B] et les dates d'ouverture du centre thermal que l'appelant n'a pas été embauché pendant la durée totale de chaque saison, ce qui au demeurant peut s'expliquer par les emplois annexes occupés par le salarié ; que les dates respectives d'embauche et d'ouverture de l'établissement ont en effet été les suivantes : du 2 avril au 13 octobre 2007 (5 mars au 27 octobre), du 1er avril au 31 octobre 2008 (10 mars au 1er novembre), du 4 mai au 30 octobre 2009 (9 mars au 31 octobre), du 3 mai au 30 octobre 2010 (8 mars au 30 octobre), du 4 avril au 22 octobre 2011 (14 mars au 29 octobre), du 30 avril au 19 octobre 2012 (12 mars au 27 octobre), du 11 mars au 25 octobre 2013 (11 mars au 26 octobre) ;

14453

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2326 F-D Pourvoi n° D 15-14.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

14454

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

14455

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.755

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2323 F-D Pourvoi n° H 15-21.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

14456

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.596

Cour de cassation

considérant que le fait que la mutation de M. [F] n'avait finalement pas eu lieu à la suite de la rupture de la période d'essai du salarié constituait un « indice » susceptible de caractériser un abus de la part de l'employeur et que l'explication donnée par la société Le Poids lourd 93 en ce qui concerne les raisons qui l'ont conduite à différer la mutation de M. [F] « n'est pas de nature à convaincre la cour que la société Le Poids lourd n'a pas détourné la période d'essai imposée à son salarié », la cour d'appel a présumé de la mauvaise foi de la société et a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1221-19 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

14457

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2012, qu'elle sollicitait du ministère de l'Education nationale la fin de ce détachement à effet au plus tard au 31 août 2012, avec dispense d'activité rémunérée ; que par arrêté du 20 mars 2012, Mme [Q] a été réintégrée dans son corps d'origine et affectée à un poste de titulaire remplaçant d'école maternelle ; Sur le pourvoi principal de la MGEN : Sur le premier moyen : Attendu que la MGEN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au titre de la rupture ainsi que de la perte de chance de recevoir une retraite supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.

14458

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-10.814

Cour de cassation

considérant que l'avantage n'était exigible qu'à la fin de la période d'essai, a retenu que l'employeur avait fait une première proposition au salarié le 17 janvier 2007 ; qu'en rejetant la demande du salarié dans son intégralité alors que la période d'essai s'était achevée le 19 décembre 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait en tout état de cause tardé à effectuer des diligences en vue de respecter ses engagements, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil.

14459

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-26.821

Cour de cassation

par courrier du 19 février 2010, qu'il y a eu une mise en garde verbale, que la société ne précise pas le jour où M. [C] aurait repris son travail à 14 heures au lieu de 14h30. Qu'il est précisé dans l'article 3 de l'avenant au contrat de travail signé le 13 novembre 2009, durée du travail et congés payés « Compte tenu de l'autonomie dont M. [P] [C] dispose dans l'organisation de son temps de travail…» En l'espèce, cela démontre que M. [C] avait une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail qui ne peut être sanctionnée. Qu'il est reproché également « Lors du rapport du mercredi 16 février 2010, vous avez indiqué avoir rencontré la veille deux clients et contacté par téléphone deux

14460

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.712

Cour de cassation

la salariée qui exprime le sentiment d'une perte de substance de son activité quotidienne », à l'évolution de ses conditions de travail « vécue comme frustrante », à une « insatisfaction au travail » et au fait que l'employeur n'a pas pris les mesures pour « lui permettre de retrouver dans le cadre de ses nouvelles conditions de travail les satisfactions qu'elle trouvait précédemment à l'accomplissement de son activité » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE et en tout état de cause, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.