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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2016
Numéro d'affaire
15-14.806
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02326

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2326 F-D Pourvoi n° D 15-14.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Rothelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [G], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Rothelec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé, le 2 avril 2007, par la société Rothelec en qualité de chef de groupe ; qu'il est devenu, le 1er janvier 2009, responsable de région ; que, selon acte du 9 mars 2006, la société Rothelec avait conclu avec la société Les Tapisseries d'Aubusson, représentée par M. [G], un contrat de mandataire en vertu duquel cette dernière s'engageait à promouvoir et vendre des produits de la société Rothelec moyennant le versement de commissions ; que M. [G] a été licencié le 11 octobre 2011 pour faute grave ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les faits n'étaient pas prescrits, de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les faits fautifs ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, il appartient à l'employeur d'établir qu'il en a eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de ladite procédure, qu'en l'espèce, il était constant que les propos reprochés au salarié avaient été tenus le 8 juin 2011 et que la procédure de licenciement avait été initiée le 6 septembre 2011, qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que l'employeur ait eu connaissance du discours tenu par le salarié dès le début de l'été 2011, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ subsidiairement que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, ni l'attestation de M. [N], ni celle de M. [A] ne relataient la teneur des propos échangés entre eux au début de l'été 2011 sur le contenu de la réunion du 8 juin 2011, qu'en affirmant péremptoirement qu'au début de l'été 2011, M. [N] n'a pas été informé des propos prêtés à M. [G] lors de la réunion du 8 juin 2011, sans indiquer l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause que le juge ne peut retenir un mode de preuve qu'il juge illicite, qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'enregistrement des propos du salarié, lors d'une réunion tenue le 8 juin 2011, avait été obtenu à son insu et était par conséquent illicite, que dès lors, en retenant que la remise de cet enregistrement le 24 juin 2011 faisait la preuve de la date à laquelle l'employeur avait été informé des propos tenus par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ; Mais attendu que sans retenir en tant que preuve la retranscription de l'enregistrement des propos tenus par le salarié, ni inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement retenu que l'employeur n'avait eu connaissance que le 24 août 2011 de la teneur du discours prononcé par l'intéressé le 8 juin 2011 et en a exactement déduit que la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, le salarié affirmait que les témoignages de MM. [A] et [M] produits aux débats par l'employeur pour établir les prétendus griefs qui lui étaient reprochés à l'appui de son licenciement pour faute grave, avaient été commandés par ce dernier qui n'avait pas hésité à faire pression sur les salariés et que M. [A] qui ressentait de l'animosité envers lui n'était pas objectif ; qu'en se fondant sur les témoignages de MM. [A] et [M], sans à aucun moment répondre au moyen soulevé par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, M. [E] attestait de ce qu' « à l'occasion de [la] réunion [du 8 juin 2011], M. [G] n'a eu de cesse que de vouloir rassembler une équipe éclatée, démotivée et sans repères.

Ignorant des raisons précises de sa présence, le groupe Sud-Est, sur la défensive ne lui a pas facilité la tâche » ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'attestation de M. [E] que les propos reprochés au salarié avaient été effectivement tenus, qu'ils étaient excusables eu égard à l'environnement dans lequel ils auraient été énoncés mais que cet environnement n'était pas précisé, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [E] et partant a violé le principe interdisant les juges de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que la gravité des propos tenus par un salarié doit être appréciée au regard du contexte dans lequel ils ont été prononcés, de leur impact sur les interlocuteurs et de leur caractère isolé compte tenu de l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir sans être contesté que depuis son entrée dans l'entreprise en qualité de salarié le 1er juin 2007, il n'avait jamais rencontré la moindre difficulté avec son employeur ; qu'il soutenait encore que ce dernier lui avait confié temporairement la charge du secteur Sud-Est qui connaissait d'importantes difficultés et offrait de le prouver ; qu'il énonçait que lors de la première réunion avec l'équipe de ce secteur le 8 juin 2011, son intervention avait pour but de redynamiser le secteur et que les participants avaient été satisfaits de son discours et l'avaient remercié de les avoir remotivés ; qu'en affirmant que les propos tenus par le salarié lors de la réunion du 8 juin 2011 révélaient un comportement déloyal de ce dernier vis-à-vis de son employeur d'autant plus que son discours contenant des termes grossiers, insultants et à connotation antisémite avait été public et assumé avec le retentissement qu'il pouvait avoir sur l'image, la réputation et le fonctionnement de l'entreprise, sans à aucun moment s'expliquer ni sur le caractère isolé des faits reprochés compte tenu de l'ancienneté du salarié, ni sur la nécessité de mettre un terme aux difficultés rencontrées par l'équipe du secteur Sud-Est, ni sur la satisfaction des participants de la réunion quant au discours présenté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121- 1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans dénaturation, a constaté que les propos tenus par le salarié révélaient un comportement déloyal vis à vis de son employeur d'autant plus remarquable que son discours avait été public et assumé avec le retentissement qu'il pouvait avoir sur l'image et la réputation de l'entreprise ainsi que son fonctionnement et que l'effet négatif de ce discours avait été accentué par l'utilisation de termes grossiers, insultants et à connotation antisémite, et a pu décider, en dépit de l'absence de reproche antérieur et de l'ancienneté de ce salarié, que les fautes commises par celui-ci rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. [G] de ses demandes en requalification du contrat de mandataire conclu le 9 mars 2006 entre la société Rothelec et la société des Tapisseries d'Aubusson en contrat de travail le liant à la société Rothelec et en paiement de créances au titre de l'intéressement et de perte de droits à la retraite, l'arrêt retient que ce contrat était un contrat liant les sociétés Rothelec et Les Tapisseries d'Aubusson auquel il était un tiers même s'il représentait cette dernière société lors de la conclusion du contrat, qu'en l'absence de novation par substitution de l'intéressé dans les obligations de la société Les Tapisseries d'Aubusson, il ne peut y avoir requalification du contrat de mandataire conclu entre ces sociétés en un contrat de travail conclu avec un tiers, qu'au surplus il a nécessairement existé un lien de subordination entre la société Rothelec et l'intéressé à compter du 2 avril 2007 en vertu du contrat de travail qui les a alors liés ; Attendu cependant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants tirés de l'absence de novation du contrat conclu le 9 mars 2006 entre les deux sociétés et de l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du 2 avril 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé ne justifiait pas également d'un lien de subordination dans ses activités d'agent commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes en requalification du contrat de mandataire conclu le 9 mars 2006 entre la société Rothelec et la société des Tapisseries d'Aubusson en contrat de travail le liant à la société Rothelec et en paiement de créances au titre de l'intéressement et de perte de droits à la retraite, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société…