Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée11 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14437

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-29.967

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ; - la société AÉROPORTS [Établissement 1] a, courant octobre 2010, publié des appels d'offres concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ; - la société DFA, candidate à la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société AÉROPORTS [Établissement 1] de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal I sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés» ; - la société AÉROPORTS [Établissement 1] a transmis le 9

14438

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.411

Cour de cassation

considérant que c'est avec son parfait accord que M. [Z] avait changé d'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le transfert de M. [Z] de la société Financière FSE à la société Siel n'était pas intervenu dans le but de pouvoir ensuite procéder à son licenciement pour motif économique, lequel était effectivement intervenu, à l'initiative de la société Siel, quelques mois plus tard, dans la mesure où la société Financière FSE ne pouvait pour sa part justifier d'aucun motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

14439

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.594

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° A 15-10.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GTM Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GTM2 Poitou-Charentes, contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

14440

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.389

Cour de cassation

considérant que le déséquilibre de son hypertension artérielle est survenu dans un contexte de surmenage professionnel important » ; qu'en déclarant pourtant que M. [V] [M] n'apportait aucune preuve médicale permettant d'établir de façon directe et certaine un quelconque lien entre sa situation professionnelle et son accident vasculaire, la cour d'appel a dénaturé par omission le certificat médical susvisé du docteur [W] et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

14441

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281

Cour de cassation

considérant que Mme [N] justifie qu'elle a effectivement procédé au remplacement de Mme [O] par l'engagement définitif d'une autre salariée, peu important à cet égard que ce contrat ait été signé avant le licenciement au début du mois de septembre dès lors qu'à cette date, l'absence de la salariée durait déjà depuis plus de trois et demi, cependant qu'il lui appartenait de se placer à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit au 25 septembre 2012, pour apprécier si le remplacement définitif de Mme [O] était nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

14442

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

14443

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-20.923

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que le médecin du travail a émis, le 7 février 2011, un avis d'inaptitude partielle du salarié au poste : « inaptitude partielle au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement-inaptitude partielle aux tâches du poste de manoeuvre- inaptitude médicale au port de charges de plus de 15 kg, donc inapte aux tâches suivantes : au chargement du camion : port de vitrages, tôles, panneaux de bois, structures métalliques, au démontage des terrasses, à la pose des structures de niveau, au maniement des outils lourds : disqueuse, perforatrice. Donc reste médicalement apte à la conduite automobile, à la préparation des joints en vitrage » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir

14444

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée occupait un poste de commerciale pour lequel elle a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que seul un poste sédentaire pouvait lui convenir, que l'employeur démontre qu'il a vainement cherché un tel poste, notamment en produisant le mail adressé à la direction nationale ; Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures

14445

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas failli à son obligation de reclassement ; que le licenciement n'étant ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages-intérêts et celle en indemnité de préavis et congés payés afférents formulées par le salarié. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE concernant la rupture ; que M. [Y] a travaillé pour le compte de la SA Felix Deroo du 1er juillet 1991 au 1er septembre 2011, date à laquelle il fut licencié par courrier ainsi repris : « … Ainsi, compte tenu de votre correspondance en courrier recommandé du 26 juillet 2011 qui nous informe de votre refus de l'ensemble des

14446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-17.753

Cour de cassation

considérant que la salariée n'avait pas donné suite à des propositions de reclassement sans répondre aux conclusions de Mme [M], qui faisait valoir qu'elle n'avait, formellement, jamais reçu la moindre proposition de son employeur, ce qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, que, dans la présente espèce, l'employeur a licencié la salariée sans aucunement avoir sollicité les propositions du médecin du travail,

14447

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-14.775

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.

14448

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

Vu les articles 15.2 et 15.8 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel centre est Europe et sud-est, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, la commission de recours interne est constituée d'une délégation salariale composée de quatre représentants désignés par le salarié concerné ou l'organisation syndicale qui assure sa défense, parmi le personnel des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective et d'une délégation patronale comprenant un nombre égal de représentants des employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective, désignés par le secrétariat de la commission

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