Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée18 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.000

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la demande en résiliation judiciaire n'est pas fondée et que M. [O] en sera débouté ; qu'enfin, il convient -de relever que M. [O] n'a pas formé de demande subsidiaire en contestation du licenciement prononcé le 29 octobre 2007, ainsi que cela résulte des conclusions versées au dossier de la procédure et des explications à l'audience » ; ALORS 1°) QUE la circonstance qu'un employeur renonce à un projet qu'il a commencé à mettre en oeuvre n'empêche pas que cette mise en oeuvre participe d'un harcèlement moral du salarié ; que monsieur [O] invoquait le harcèlement moral de monsieur [L] en ce qu'il soulignait que ce dernier avait commis envers lui une succession d'

14426

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 janvier 2017, 15/01153

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Y... a été embauché par la SAS HARBOUR'S SALADERIE en qualité de chef de cuisine, à compter du10 décembre 2013. Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 février 2014, M. Y... était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mars 2014. Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2014, M. Y... se voyait notifier son licenciement pour faute grave, en raison de coups portés sur la personne de M. A...qui venait de lui remettre un acompte. Le 1er avril 2014, M. Y... faisait l'objet d'une amende de 100 euros et devait payer 300 euros de dommages et intérêts à M. A.... Le 4 novembre 2014, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2017, 15/06582

Cour d'appel

Par jugement rendu le 21 juillet 2015, le conseil de prud'hommes: - s'est déclaré compétent pour juger du litige, - a dit qu'il existe une relation de travail entre la société FLUVISA et [G] [G] du 07 mars 2010 au 19 janvier 2012, - a jugé qu'il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la société FLUVISA à payer à [G] [G] les sommes suivantes: * 1 398.40 euros au titre de l'indemnité de préavis et 139.84 euros au titre des congés payés afférents, * 536.05 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 28 835.48 euros euros à titre de rappel de salaire pendant 22 mois et 2 883.50 euros au titre des congés payés afférents, * 8 390.40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+7
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14428

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.040

Cour de cassation

Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété formée par un salarié à l'encontre de son employeur, retient que cette demande est indépendante et distincte de l'objet de la transaction signée entre les parties, alors qu'aux termes de cette transaction, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de cet employeur du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.492

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14, dans leur rédaction alors applicable, et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur avait gravement manqué à son obligation de sécurité, d'une part en laissant le salarié reprendre son travail sans organiser de visite de reprise après l'accident du travail de 2006 ainsi qu'après l'arrêt de travail du 20 décembre 2010 au 2 mars 2011, d'autre part en le faisant travailler dans des conditions incompatibles avec son état de santé et les restrictions énoncées par le médecin du travail, que la seule constatation du non respect des

14430

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.120

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre ; que ces deux seuls exemples n'établissent pas la réalité d'une carence récurrente de l'employeur ni d'une impossibilité subséquente de la salariée de prévoir son rythme de travail ; que pour établir son grief tenant à la suppression de nombreuses activités, pourtant validées, sans explication valable de l'employeur, Mme [O] produit : - deux attestations de M. [G], éducateur, qui fait état de quatre projets éducatifs annulés : 'hip hop', 'escalade', 'séjour escalade', 'culture du coeur' ; - une lettre de l'équipe des éducateurs adressée le 3 avril 2006 au directeur de l'établissement, dans laquelle est évoquée l'annulation d'un projet éducatif ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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14431

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.440

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 2011, la salariée appelante se réfère à l'ensemble des griefs qu'elle a présentés devant les premiers juges et qu'elle a repris à hauteur d'appel, auxquels elle ajoute les erreurs que l'employeur a reconnues à l'audience de conciliation et qu'il a régularisées par un paiement de 4 814,86 euros ; qu'outre ces erreurs régularisées dès le début de l'instance, la salariée appelante est fondée à reprocher à la société intimée, comme il est dit ci-dessus : - d'avoir manqué à son obligation de paiement intégral du salaire pour le total de 3 717 euros concernant la période du 20 juillet au 5 octobre 2009 ; - d'avoir manqué à la même obligation concernant les véhicules d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.482

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni a un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que Mme [L] a été licenciée le 5 juin 2012 pour faute grave dans les termes suivants : "Pour faire

14433

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-18.343

Cour de cassation

considérant que la société Geodis Oil and Gas Logistics Services justifiait s'être libérée de son obligation de réintégration par la mise en oeuvre de nouvelles modalités librement négociées ayant abouti au contrat de travail en date du 1er mai 2008 tout en constatant par ailleurs que dans son mail du 4 décembre 2007 qui mettait un terme à la mission au Tchad, en respectant le délai de trois mois, le salarié se mettait à la disposition du groupe après le 31 mars 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur aurait dû réintégrer le salarié dès le 1er avril 2008 et a ainsi violé les articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.883

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° F 15-26.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Colis privé, venant aux droits de la société Adrexo colis, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 13-26.344

Cour de cassation

la salariée d'avoir travaillé ponctuellement en tant qu'hôtesse d'accueil dans un autre restaurant entre le 18 janvier et le 20 février 2010 dans la mesure où elle ne percevait plus ni d'indemnités journalières, ni de salaire ; qu'il a été relevé que l'employeur ne peut a posteriori soutenir qu'une véritable proposition de reclassement a été formulée à la salariée le 30 décembre 2009, en l'absence d'éléments précis sur le périmètre des missions confiées à la salariée excluant effectivement et précisément toute activité susceptible d'exiger une préhension pouce-index gauche, et par suite, excluant toute tâche relative à la mise en place de la salle et au service effectif ne permet pas de retenir que le refus de la salariée était abusif ainsi que le soutient…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.008

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2012, la société lui a répondu que cette prime n'était « versée qu'aux salariés en activité présents au moins une partie du quatrième trimestre (et qu'il n'entrait) pas dans cette catégorie » ; que M. [V], par courrier en date du 26 janvier 2012, a répondu à la société Unimate qu'il trouvait ce non-versement discriminatoire, « dans la mesure où le non-versement de cette prime est lié à (son) absence pour cause de maladie et d'autre part que d'autres salariés absents (avaient) reçu une prime de Noël » ; qu'il est constant que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l&

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