Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée18 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-16.168

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° J 15-16.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.903

Cour de cassation

il résulte des attestations de Monsieur [H] et de Monsieur [A], que ce nouveau logiciel a été élaboré au sein de l'entreprise en concertation avec les salariés, que Monsieur [A] a été amené à former Madame [W] et à lui fournir les explications nécessaires, mais qu'il s'est heurté à une forme de blocage de la part de l'intéressée, ce qui n'a pas été le cas avec les deux remplaçantes qui se sont succédé et se sont rapidement familiarisées avec ce nouvel instrument ; l'assistante de Monsieur [L], Mademoiselle [R], atteste pour sa part que ce logiciel lui a facilité la tâche ; par ailleurs, à la suite d'un incident ayant opposé Monsieur [L], directeur général de l'entreprise, et Madame [W], le 12 avril 2011, cette dernière a été placée en arrêt maladie pour "stress au…

14415

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.601

Cour de cassation

il résulte de cette décision que le principe de l'annulation d'un acte implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu sauf au juge à considérer que l'effet rétroactif de l'annulation emporterait des conséquences manifestement excessives le conduisant, dans un souci de sécurité juridique, à décider qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif de l'annulation et de prévoir dans sa décision que tout ou partie des effets de cet acte ne soit pas atteint par cette annulation et soit regardé comme définitif, ou que les effets de cette annulation seront différés à une date déterminée qu'il détermine ; qu'en l'espèce, les décisions d'annulation du Conseil d'

14416

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-17.380

Cour de cassation

par lettre recommandée du 14 janvier 2015 avec accusé de réception du 16 janvier 2015 ; qu'il convient, en application de l'article 463 du code de procédure civile, de rectifier l'erreur matérielle qui affecte le dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2014 en ce sens que la Cour condamne la S.A.S. DSG Hygiène et Propreté à payer à [H] [S] la somme de douze mille euros (12 000 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue c'est à la condition que celle-ci ne modifie pas les droits et obligations reconnues aux parties par ladite décision ; que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692

Cour de cassation

il résulte des précédents développements qu'au jour de son licenciement, [O] [Q] comptait 5 ans et 2 mois d'ancienneté dans l'entreprise (intégrant la durée du préavis); que le montant de l'indemnité légale de licenciement auquel il peut prétendre s'élève à la somme de 2.612, 70 euros que la SAS NP Vosges se trouve condamnée à lui payer; que s'agissant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse d'un salarié comptant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait du licenciement ne peut être inférieur à 6 mois de salaire; qu'en l'espèce, [O] [Q] justifie être resté sans aucune activité professionnelle pendant plus d'un an;

14418

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.185

Cour de cassation

par courrier du 3 mai 2013, qui fixe les limites du litige, Mme [F] a été licenciée pour faute grave ; que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; que par ailleurs, Mme [F] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; que le licenciement de Mme [F] est fondé sur un grief : un comportement insultant et violent à l'égard de son supérieur hiérarchique ;

14419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.884

Cour de cassation

Monsieur [T] [E] en a conclu que cette responsabilité lui avait été retirée par la personne qui avait ordonné ce changement et qui ne pouvait pas méconnaître le besoin de remplacement des bouteilles puisque Monsieur [T] [E] les avait mises hors circuit et entreposées dans un coin du local ; que les dires de l'employeur ne sont soutenus par aucun élément probant ; que les reproches adressés à Monsieur [T] [E] ne sont pas fondés ; que sur le quatrième motif qui concerne l'état du local technique, l'employeur n'apporte pas la preuve des faits qu'il allègue concernant l'état du local technique ; que Monsieur [T] [E] soutient que le soi-disant branchement électrique n'est en fait que la mise en rechargement d'un téléphone portable, loin de tout objet présentant un risque…

14420

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 12-23.461

Cour de cassation

il résulte des correspondances versées aux débats que la Mairie d'Hyères a réclamé tous les documents utiles à la société Mare Nostrum et que celle-ci, omettant de transmettre le contrat de travail de M. [C] qui lui était pourtant réclamé, comme elle s'abstient de le verser aux débats, lui a répondu que seules MM [T] et [T] étaient concernés par l'avitaillement, le salarié appelant, qui conteste avoir été affecté à cette activité, ne saurait sérieusement reprocher à la commune d'avoir voulu échapper aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, ni d'avoir « agi très légèrement en ne recherchant pas plus activement l'étendue de ses obligations » ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat de travail de M.

14421

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.570

Cour de cassation

considérant que les limites incontestablement importantes apportée à l'autonomie de gestion de M. [M] [O] ne caractérisent ni l'intégration dans un "service organisé" ni l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur et qu'elles n'excèdent pas les limites du cadre inhérent aux relations entre une maison-mère et les gérants non-salariés de succursales de magasins alimentaires ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la compétence, vu l'article 180 de la loi du 15 décembre 1952, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; que pour statuer sur sa compétence éventuelle, le tribunal doit nécessairement déterminer si l'existence d'une relation de travail entre les parties est suffisamment caractérisée ;

14422

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.513

Cour de cassation

il résulte de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que [G] [R] est l'auteur des faits reprochés dans la lettre de licenciement ; et attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le règlement intérieur de la société Renault Trucks contient des consignes générales et particulières de sécurité, notamment l'interdiction faite au personnel d'intervenir de sa propre initiative sur tout équipement de travail dont l'entretien est confié à un personnel spécialisé ; qu'il rappelle aussi les dispositions de l'article L4122-1 du code du travail selon lesquelles il incombe à chaque travailleur de

14423

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.327

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° C 15-24.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [F], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

14424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.389

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 154-1 du code du travail que le salarié qui invoque un harcèlement moral n'a pas à apporter la preuve de celui-ci, mais doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement, l'employeur devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir analysé les faits invoqués par la salariée et permettant de présumer un harcèlement moral, que celle-ci n'a pas été victime d'un tel harcèlement, sans préciser si l'employeur démontrait que ces faits étaient justifiés par des éléments

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