Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.513
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.513
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10087
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10087 F Pourvoi n° R 15-27.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [R], domicilié chez Mme [S] [R], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Renault trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault trucks ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [R] tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, [G] [R] a été licencié pour avoir modifié le réglage du régulateur de vitesse équipant son engin de travail, identifié sous l'appellation "AMLIFT 8909" ; que [G] [R] dénie être l'auteur des faits qui lui sont reprochés ; que selon lui, il n'était pas le seul à utiliser l'engin litigieux, qui avait déjà fait à plusieurs reprises l'objet d'un débridage, il y avait deux caristes par équipe, et il était facile, pendant le travail ou les temps de pause, de procéder à un débridage manuel de l'engin ; qu'il affirme aussi avoir utilisé principalement l'autre engin identifié sous le n° 8910 et il met en doute les allégations de la société Renault Trucks, selon lesquelles un technicien de la société Fenwik, chargé de la maintenance des chariots automoteurs de l'entreprise, est intervenu à trois reprises sur le chariot n° 8909 entre le 1er et le 5 juillet 2011 ; qu'il soutient en réalité avoir été licencié en raison de la suppression de son poste liée à la réorganisation du travail de son service ; qu'il estime en tout état de cause que le doute soit lui profiter, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; mais attendu que le conseil de prud'homme, par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause en énonçant que le licenciement repose sur une faute grave imputable à [G] [R] ; qu'en effet, il ressort des attestations produites par l'employeur (attestations rédigées par Mrs [L], [J], [V], cadres dans l'entreprise et de M.[I], supérieur hiérarchique de [G] [R]), d'un courriel de M.[P], technicien employé par la société Fenwic, de l'attestation rédigée par son chef d'agence.
M.[D], que le vendredi 1er juillet 2011 M.[P] est intervenu sur le chariot n° 8909 pour réinstaller le régulateur de vitesse qui avait été déplombé ; que le lundi suivant, il a été constaté à nouveau le débridage de l'engin, et le technicien de la société [G], qui est intervenu le même jour pour réinstaller le régulateur de vitesse et son plombage, a estimé que ce débridage provenait d'une intervention humaine ; que dans l'après midi du 4 juillet 2011, le chariot automoteur n° 8910 n'a pas été conduit par [G] [R] et l'un des salariés de la société Renault Trucks a pu constater, à la fin de cette journée, que le régulateur de vitesse n'avait pas été débridé ; que le lendemain matin, avant l'utilisation dans la matinée de ce chariot par [G] [R], un autre salarié a pu constater que le plombage du régulateur de vitesse était toujours en place ; que le même jour, à 12 h 35 après la fin de la période de travail de [G] [R], il a été relevé que l'appareil avait été de nouveau déplombé, et la société [G] a confirmé que cette modification était forcément due à une intervention humaine ; qu'il résulte de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que [G] [R] est l'auteur des faits reprochés dans la lettre de licenciement ; et attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le règlement intérieur de la société Renault Trucks contient des consignes générales et particulières de sécurité, notamment l'interdiction faite au personnel d'intervenir de sa propre initiative sur tout équipement de travail dont l'entretien est confié à un personnel spécialisé ; qu'il rappelle aussi les dispositions de l'article L4122-1 du code du travail selon lesquelles il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que [G] [R], outre le fait qu'il a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en procédant à plusieurs reprises et à l'insu de son employeur, au débridage de son chariot automoteur, ce qui lui permettait de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse limite autorisée, a aussi manqué à son obligation de sécurité et mis ainsi en danger les autres salariés de l'entreprise, comportements qui rendaient impossible son maintien dans la société Renault Trucks, même pendant la période de préavis ; attendu ensuite qu'à supposer même que le poste de [G] [R] ait été supprimé après son licenciement, les éléments du dossier ne permettent pas de constater que cette suppression serait la cause exacte de la rupture du contrat de travail ; attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute [G] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. [R] était fondé aux motifs que le déplombage de l'appareil n°8910 avait été constaté après la fin de la période de travail de M. [R] ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans la lettre de licenciement, il était reproché au salarié des manipulations sur l'engin de travail n° 8909 – et non pas sur l'engin n° 8910, la cour d'appel a violé les articles L1232-6 et L1235-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur lequel doit apporter la preuve des faits et de leur imputabilité, tandis que le doute doit profiter au salarié ; qu'alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur indiquait expressément qu'aucune personne n'avait vu le salarié procéder au déplombage du régulateur de l'engin de travail, la cour d'appel a considéré que le licenciement était fondé en retenant qu'il existait « des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que [G] [R] est l'auteur des faits reprochés dans la lettre de licenciement » ; qu'en se fondant non pas sur une preuve, mais sur des présomptions, quand la charge de la preuve incombait à l'employeur et que le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par 1' employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement, et qu'en cas de faute grave la charge de la preuve incombe à l'employeur ; la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; en l'espèce la lettre de licenciement du 18 juillet 2011 est ainsi libellée : « Nous faisons suite à notre entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, qui s'est tenu en date du 13 juillet 20111 à 08H45, en présence de M. [C] [N], RRH, M. [P] [I], responsable d'UP et M. [A] [X], salarié de l'entreprise, vous accompagnant.
Les faits qui vous ont été reprochés sont les suivants, à savoir la modification du réglage du régulateur de vitesse de votre engin de travail AML1FT 8909, ce qui constitue un manquement grave aux règles de sécurité.
Notre conviction est étayée par les faits suivants : * Au cours de la semaine du 27 juin au 1er juillet 2011, le technicien de la société [G] a constaté des interventions de modification de réglage sur le régulateur de vitesse, à la suite de quoi ils ont décidé de plomber la vis de réglage. * Le 1er juillet 2011, il constate que le plombage mis en place a été cassé à nouveau et l'a remis en état . * II nous confirme que cette dégradation ne peut s'expliquer que par une intervention humaine volontaire et non par des incidents dans un usage normal de l'engin (exemple de vibrations éventuelles). * Le 4 juillet, à l'issue de votre séance de travail (équipe E1) le régulateur était encore une fois déréglé.
La société [G] a donc fait la réparation nécessaire pendant la séance de travail suivante (équipe E2), soit en début d'après midi.
L'engin a été remis en circulation au cours de cette séance de travail, l'après-midi du 4 juillet 2011. * A l'issue de cette séance (le soir du 4) un contrôle a été opéré par l'encadrement, le régulateur était toujours en état normal. * Le lendemain matin, en début de poste, vous avez pris l'engin pour effectuer votre propre séance de travail. * Un contrôle a été effectué à la fin de votre poste par l'encadrement et par le technicien en charge de la gestion du parc d'engins.
Ils ont constaté que le régulateur de votre engin était à nouveau déréglé (fil de plombage entortillé autour de la vis de réglage et cette dernière serrée à fond). * L'organisation du travail nous donne la certitude que personne d'autre que vous n 'a pu utiliser cet engin ou intervenir dessus.
Nous avons précisé lors de l'entretien que nous n'avions aucun témoin attestant vous avoir vu pro…