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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.594

Date
11/01/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-10.594
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. [I], engagé le 3 avril 1989, en qualité de coffreur, par la société GTM Poitou-Charentes aux droits de laquelle vient la société GTM Ouest, a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 5 janvier 2010; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 22 septembre et 5 octobre 2011, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié à tous les postes de l'entreprise; qu'ayant été licencié, le 7 novembre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société GTM Ouest de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAS GTM Ouest à rembourser au pôle emploi Poitou-Charentes les indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de six mois d'indemnités.
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  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société GTM Ouest de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées consultation des délégués du personnel · aux termes de ses écritures que comme indiqué sur le procès-verbal de consultation des délégués du personnel, M. [S] était absent…
  2. Licenciement licencié, le 7 novembre 2011
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° A 15-10.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GTM Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GTM2 Poitou-Charentes, contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GTM Ouest, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], engagé le 3 avril 1989, en qualité de coffreur, par la société GTM Poitou-Charentes aux droits de laquelle vient la société GTM Ouest, a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 5 janvier 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 22 septembre et 5 octobre 2011, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié à tous les postes de l'entreprise ; qu'ayant été licencié, le 7 novembre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt a ordonné à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile après avis donnés aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société GTM Ouest de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Vu l'article 629 du code de procédure civile, laisse les dépens à la charge de la société GTM Ouest ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GTM Ouest à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GTM Ouest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GTM Ouest à verser au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, de l'AVOIR condamné à verser au salarié la somme de 2 700 euros (1500 euros en première instance et 1 200 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIF PROPRES QUE « Sur le licenciement L'article L1226-10 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, il apparaît que l'employeur, qui appartient au groupe Vinci, d'envergure internationale employant 180 000 personnes sur 440 sites, n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement de ce salarié doté d'une ancienneté supérieure à 20 ans et âgé de 57 ans lors du licenciement, ce qui rendait hypothétique l'obtention d'un nouvel emploi.

Il n'est pas justifié de recherches en interne, et la circonstance que M. [I] aurait indiqué fin 2011 au directeur d'agence, qui se constitue une preuve à lui-même en en attestant, qu'il acceptait d'être licencié pour inaptitude, ce qui au demeurant contesté, ne dispensait pas l'employeur de cette recherche.

En effet, la circulaire de recherche de reclassement adressée aux sociétés françaises mais non aux sociétés sises à l'étranger du groupe, ne fait pas mention des autres qualifications de M. [I] qui auraient pu être utilement utilisées dans le cadre de cette recherche, soit les certificats d'aptitude à la conduite d'engins de chantier et d'engins de sécurité, qui pouvaient offrir des postes auxquels il n'est pas justifié, notamment par la production d'un avis du médecin du travail, que M. [I] eût été inapte.

De même, M. [I] avance que compte tenu de son expérience, il aurait pu assurer fût-ce à temps partiel, des actions de formation, ou encore qu'il aurait pu être employé à des petits travaux de finition n'impliquant pas les gestes en hauteur contre-indiqués, postes sur lesquels le médecin du travail n'a pas davantage été consulté.

Par ailleurs, il apparaît que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit à M. [I] les motifs qui s'opposaient à son reclassement en application de l'article L1226-12 du code du travail, et l'avis des délégués du personnel n'a pas été régulièrement recueilli en application de l'article L1226-10 du code du travail ; en effet, si l'employeur, tout en contestant à tort l'obligation de recueillir cet avis dès lors qu'il ne propose pas de poste de reclassement, produit pour la première fois en appel un avis qui aurait été émis le 4 novembre 2011 soit postérieurement à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 2 novembre 2011, ce qui est en tout état de cause irrégulier dès lors que cette consultation doit avoir lieu avant l'engagement de la procédure de licenciement, messieurs [M] et [S], qui sont supposés avoir assisté à cette réunion des délégués du personnel, et avoir signé le procès-verbal, contestent de façon circonstanciée (présence sur un chantier extérieur à cette date) y avoir été assisté ou y avoir été convoqués.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement irrégulier M. [I] sollicite à la fois une indemnité sur le fondement de l'article L1226-15 et des dommages intérêts à hauteur de 89 040 € soit 24 mois de salaire, le conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande de dommages intérêts au motif du non cumul avec l'indemnité pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement.

Il est mentionné que M. [I] a perçu une indemnité de licenciement de 29053 € et une indemnité de préavis.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2017
Numéro d'affaire
15-10.594
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00071
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° A 15-10.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GTM Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GTM2 Poitou-Charentes, contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annex…