Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.757
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-16.757
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02362
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2362 F-D Pourvoi n° Z 15-16.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Saprimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement Maison de la Boucherie, [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saprimex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que M. [E] a été engagé le 1er février 2006 par la société Saprimex en qualité de responsable des lignes de production de viande ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et se voir allouer un rappel de salaire notamment au titre des heures supplémentaires ; qu'il a été licencié le 14 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de prime de fin d'année alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 des divers avenants à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 applicables au litige, le barème des « rémunérations annuelles garanties » est établi « gratification annuelle comprise », c'est-à-dire en intégrant le montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 63 de la convention collective précitée (puis par l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois) ; que le salarié qui perçoit un salaire contractuel supérieur au montant de la rémunération annuelle garanti est donc rempli de ses droits, quand bien même il n'aurait pas perçu le versement distinct d'une gratification de fin d'année ; qu'en l'espèce, comme l'établissaient les bulletins de paie versés aux débats, la cour d'appel a relevé que les rémunérations versées à M. [E] « sur la période de 2006 à 2011 ont continuellement et très largement excédé le salaire de base mensuel minimum prévu par les accords du 1er août 1969 et 12 décembre 2007, et leurs avenants successifs » ; qu'en affirmant qu'« il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la demande de M. [E], le montant de la rémunération annuelle garantie, incluant le montant de la gratification annuelle ( ) », pour ordonner en conséquence le paiement d'un rappel de prime conventionnelle de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois, ensemble les avenants précités ; Mais attendu que si la prime de fin d'année, prévue à l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, doit être incluse dans l'assiette de calcul de la rémunération minimale garantie, le simple respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à cette rémunération minimale garantie, ne saurait satisfaire à l'obligation spécifique de paiement au salarié de la prime de fin d'année ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saprimex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saprimex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SAPRIMEX à payer à Monsieur [E] la somme de 20.000 euros en paiement d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE qu'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Monsieur [E] prétend avoir accompli 140 heures supplémentaires par mois de 2006 à 2011 et chiffre sa demande à ce titre et sur cette période à la somme de 426.823,83 euros ; qu'il expose qu'en raison de sa fonction d'encadrement des équipes de production, il arrivait en même temps que les bouchers, soit vers 5 h 30 du matin, et quittait l'entreprise au plus tôt lorsque la production était terminée, et quittait rarement son poste avant 20 heures ; que la société Saprimex estime que Monsieur [E] manque à son obligation de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires qu'elle lui aurait demandé d'accomplir, et fait valoir qu'il percevait tous les mois un forfait de 9 heures supplémentaires, payées même pendant ses congés payés, et que son salaire, largement supérieur au minimum conventionnel, pouvait rémunérer d'éventuels dépassements d'horaire ; que même si Monsieur [E] ne fournit pas un état détaillé des 140 heures supplémentaires mensuelles qu'il prétend avoir accomplies, le fait qu'il en a effectuées pendant une certaine période, au-delà du forfait mensuel de 9 heures, est établi : - par les témoignages de salariés attestant de sa surcharge de travail, de son amplitude de travail quotidienne pouvant aller de 4 heures du matin à 18-20 heures le soir, et attestant également de la pression exercée sur les lignes de production pour augmenter les heures, - par la teneur de son courrier du 12 octobre 2010, rédigé à une époque où il se considérait encore comme faisant partie de l'entreprise, et dans lequel il s'exprime comme suit :' (...) ; qu'à la mi-mars, le départ de mon responsable direct, M. [G] [J], Directeur de site, a coïncidé avec le début de notre partenariat avec une dizaine de clients extérieurs, appartenant à la moyenne et à la grande distribution.
Le surcroît d'activité conjugué à un manque de personnel qualifié et des équipements en mauvais états de fonctionnement ont entraîné une surcharge de travail d'autant plus importante que je n'avais plus de Directeur présent sur site quotidiennement pour m'épauler dans mes fonctions.
Par conséquent, les journées de travail se sont allongées avec un minimum de douze heures par jour et pouvant atteindre plus de quinze heures le vendredi.
Monsieur le Président Directeur Général, je vous ai alors interpellé à plusieurs reprises sur les difficultés et la pénibilité des conditions de travail.
Comprenant l'urgence de la situation, vous me rassurez et m'encouragez à persévérer en me disant que : 'je suis un pilier pour la production' ; que dans le but de trouver des solutions pour améliorer les conditions de production et ainsi diminuer la pénibilité, une réunion a été mise en place chaque mardi ; qu'ainsi le mardi 3 août 2010, vous débutez la réunion en affirmant à tous les cadres de la société : 'le train est en marche, ceux qui ne veulent pas le prendre resteront à quai, c'est pas grave nul n'est irremplaçable'.
Vous enchainez sur les objectifs à atteindre prochainement, à savoir que le volume de la production journalière doit être égal à celui réalisé péniblement le vendredi avec une production qui démarre vers 5 h 30 le matin et qui se termine fréquemment entre 20 h et 21 h le soir.
J'ai alors pris la parole pour vous expliquer une nouvelle fois les problèmes que j'avais pour exercer ma fonction de Responsable de Production.
En effet, mes difficultés sont dues d'une part à un matériel d'occasion régulièrement défectueux ou en panne qu'il faut que je répare et d'autre part à l'insuffisance des effectifs auquel il faut que je pallie ainsi qu'à un climat social perturbé du fait des heures supplémentaires non rémunérées et de la prime de fin d'année, indiquée dans notre convention collective, mais qui n'est pas versée, et de la prime d'ancienneté qui ne prend pas en compte la réactualisation des salaires etc.
Puis j'ai conclu en vous disant que de venir travailler dans de telles conditions, même après trente ans au sein de l'entreprise, devenait l'enfer.
Les jours suivants, pour la première fois, vous me montrez votre soutien par votre présence dès 5 heures du matin dans les ateliers de découpe (...)' - et encore par le refus de la société Saprimex d'accéder à sa demande de produire ses relevés de télépéage, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, aurait été un bon indicateur de ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise ; qu'au vu de ces éléments, et en particulier de la teneur du courrier du 12 octobre 2010, qui n'est pas en elle-même déniée, la société Saprimex ne peut soutenir que ces heures supplémentaires auraient été accomplies sans son aval ; qu'elle ne peut non plus considérer que ces heures supplémentaires auraient été d'ores et déjà comprises dans le salaire convenu ; qu'à la lumière du même courrier du 12 octobre 2010, et de l'arrêt pour maladie de Monsieur [E] le 19 août 2010, la période concernée par ces heures supplémentaires doit être limitée de la mi-mars 2010 au 19 août 2010 ; qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur [E] est fondée à hauteur d'une somme de 20.000 euros correspondant aux heures supplémentaires réalisée durant cette période. 1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments de nature à étayer ses prétentions sur l'ensemble de la période au titre de laquelle est formée cette demande ; que le juge ne saurait retenir une évaluation théorique des heures accomplies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si le salarié produisait des témoignages de salariés « attestant de sa surcharge de travail » et son amplitude de travail quotidienne « pouvant aller de 4 heures du matin à 18-20 heures le soir » ainsi qu'un courrier en date du 12 octobre 2010 qu'il avait adressé à son employeur, elle a relevé dans le même temps que le salarié « ne fournit…