Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée7 décembre 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14521

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.619

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2011 sans concertation avec la famille et la direction ; que la procédure est régulière dans la mesure où les convocations par lettres recommandées ont été envoyées et que le défaut de réception des convocations par le docteur X... qui n'est pas allé réceptionner ses courriers et l'absence à certains des entretiens ainsi fixés n'impose pas à l'employeur de renouveler la convocation initiale ; que le préalable de conciliation prévu à l'article 12 du contrat de travail est relatif à l'initiation d'une action contentieuse et non un préalable à l'application de sanctions en vertu du pouvoir de direction de l'employeur ; que sur l'attitude du docteur X... lors de la réunion du 5 avril 2011, Mme E..., adjointe de direction, relate

14522

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.938

Cour de cassation

par lettre remise en main propre datée du 25 novembre 2010, soit trois jours après la lettre de convocation à l'entretien préalable, permet de considérer que cette mesure a été prononcée à titre conservatoire ; en effet, l'employeur, outre qu'il a expressément utilisé le terme de mise à pied à titre conservatoire, a indiqué que cette mesure était décidée « dans l'attente de la décision à intervenir », étant rappelé que la lettre de convocation à l'entretien préalable notifiée à M.

14523

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.625

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fourmis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile.

14524

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.603

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, elle ouvre droit pour Mme [F] à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, ainsi qu'à une indemnité de préavis de trois mois, à l'indemnité de congés payés afférents, à une indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts, le jugement étant réformé de ces chefs ; que Mme [F] a été privée d'une ancienneté de neuf années dans cette entreprise employant 199 salariés et d'un salaire moyen de base de 6.841 €, outre le rappel d'heures supplémentaires d'un montant moyen brut de 1.645,76 € en 2009, soit 8.486,76 € brut mensuel ;

14525

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.704

Cour de cassation

Vu les articles 543 et 544 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 2 avril 2010 par la société OEC à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2010 par le tribunal du travail, l'arrêt énonce que ledit jugement a statué sur les demandes de la société OEC à l'encontre de Mme [D], en présence de la CAFAT, qu'il a donc tranché une partie du principal, qu'en revanche il n'a pas statué sur les demandes reconventionnelles présentées par la salariée, qu'il n'entre donc pas dans la catégorie des jugements susceptibles d'appel dans la mesure où il ne concerne pas les diverses exceptions prévues par l'article 544 du code de procédure

14526

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.347

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2152 F-D Pourvois n° C 15-18.347 et U 15-18.385JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-18.347 formé par M.

14527

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.066

Cour de cassation

l'employeur ; [Le ou la salarié(e)] a perçu pour la période [concernée], à titre de préavis et à titre d'allocation de reclassement [une certaine somme]. [Il ou elle] a fait valoir ses droits à la retraite [à une certaine date]. Le conseil a également omis d'inclure les salaires et allocations perçues à partir de l'entrée dans le dispositif CRVS. Le ou la salarié(e) a donc perçu au total la somme de [x €.].En conséquence, la réalité d'une discrimination n'est pas établie et le jugement doit être infirmé. ALORS de première part QUE juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties; QUE la société RFS reconnaissait dans ses écritures à hauteur d'appel qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi mis

14528

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.442

Cour de cassation

considérant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que les fonctions de la salariée ne pouvaient être confiées à un salarié recruté à titre temporaire et en raison de la désorganisation de l'entreprise engendrée par l'absence prolongée et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif, sans expliquer en quoi l'employeur aurait tenté en vain de pouvoir à un remplacement temporaire alors qu'il avait expliqué s'être contenté de confier inefficacement les fonctions de la salariée absente à un autre salarié sans procéder à aucun aménagement pour permettre le surcroît d'activités engendré, et sans s'expliquer sur les perturbations alléguées pourtant contestées par l'exposante, la cour d'appel n'a pas justifié sa

14529

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.898

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée, la cour d'appel retient que nonobstant la dégradation avérée de l'état de santé de la salariée à la suite de sa convocation à l'entretien préalable à l'avertissement prononcé à son encontre, qu'elle annule comme particulièrement injustifié, celui-ci n'est pas en soi nécessairement constitutif de harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner dans leur ensemble les éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement

14530

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.488

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2147 F-D Pourvoi n° R 15-23.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Parrot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Dibcom, contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

14531

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.851

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11107 F Pourvoi n° K 15-23.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

14532

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.724

Cour de cassation

par courrier du 5 janvier 2009 ; que le salarié estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'employeur soutient qu'il y a faute grave ; qu'en application de l'article L. 1234-1 la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement en date du 5 janvier 2009 formule à l'encontre de M. [Y] quatre griefs qui doivent être successivement examinés ; que Sur la tromperie sur le prévisionnel remis à l'entreprise l'employeur reproche à M. [Y] de lui avoir remis le 26 août 2008 un prévisionnel de vente faisant état d'un chiffre d'affaire

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