Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.704
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-18.704
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02158
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2158 F-D Pourvois n° R 15-18.704 et H 15-20.122JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I.
Statuant sur le pourvoi n° R 15-18.704 formé par la société Optique expresse calédonnienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 31 janvier 2012 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; I.
Statuant sur le pourvoi n° H 15-20.122 formé par la société Optique expresse calédonnienne, contre deux arrêts rendus les 31 janvier 2012 et 16 avril 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme [S] [D], 2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, 3°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° R 15-18.704, un moyen unique de cassation et, à l'appui du pourvoi n° H 15-20.122, quatre moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Optique expresse calédonnienne, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [A], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de [Localité 1], l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-18.704 et H 15-20.122 ; Met hors de cause, sur sa demande, M. [A] ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [D] a été engagée le 16 juillet 2007 par la société Optique expresse calédonienne (société OEC) en qualité de chef comptable ; que le 24 juin 2008, elle a été en arrêt pour maladie à suite d'un choc émotionnel sur son lieu de travail ; que, le 25 juin 2008, à la demande de la salariée qui imputait ce choc à la demande de sa démission faite par le directeur général, l'employeur a adressé une déclaration d'accident du travail à caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de [Localité 1] (CAFAT) tout en contestant l'existence d'un tel accident ; que la salariée, qui se trouvait toujours en arrêt de travail, a été licenciée pour faute le 17 juillet 2008 ; que, le 8 août 2008, l'employeur a saisi le tribunal du travail pour qu'il soit jugé que l'arrêt de travail dont avait bénéficié la salariée depuis le 24 juin 2008 ne pouvait être qualifié d'accident du travail ; que, le 22 septembre 2008, la CAFAT a notifié à la salariée la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 24 juin 2008 ; que, le 7 novembre 2008, la salariée a saisi le tribunal du travail pour que son licenciement soit jugé nul et l'employeur condamné à lui payer diverses indemnités ; que, par un jugement du 12 mars 2010, le tribunal du travail a dit que Mme [D] a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2008, résultant de la faute intentionnelle de l'employeur, a débouté la société OEC de ses demandes et sur le licenciement, a ordonné la réouverture des débats ; que, par un arrêt du 31 janvier 2012, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement formé le 2 avril 2010 par la société OEC ; que, par un jugement du 9 juillet 2013, le tribunal du travail a dit le licenciement de Mme [D] nul et condamné la société OEC à lui payer certaines sommes ; que, par un arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel a dit que le jugement du 12 mars 2010 bénéficie de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit que Mme [D] a été victime d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur, a confirmé le jugement du 9 juillet 2013, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement nul et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné la société OEC au paiement d'une somme à ce titre ; Sur la recevabilité du pourvoi n° R 15-18.704 contestée par la défense : Attendu que Mme [D] et la CAFAT soutiennent que le pourvoi formé le 26 mai 2015 par la société OEC est irrecevable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile de [Localité 1], cette voie de recours ayant été exercée plus de deux ans après le prononcé de l'arrêt attaqué, rendu le 31 janvier 2012 ; Mais attendu que cet arrêt, qui a déclaré irrecevable l'appel formé le 2 avril 2010 par la société OEC à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2010 par le tribunal du travail de Nouméa, n'a pas mis fin à l'instance relative à l'existence de l'accident du travail et à la faute intentionnelle de l'employeur ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 15-18.704 : Vu les articles 543 et 544 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 2 avril 2010 par la société OEC à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2010 par le tribunal du travail, l'arrêt énonce que ledit jugement a statué sur les demandes de la société OEC à l'encontre de Mme [D], en présence de la CAFAT, qu'il a donc tranché une partie du principal, qu'en revanche il n'a pas statué sur les demandes reconventionnelles présentées par la salariée, qu'il n'entre donc pas dans la catégorie des jugements susceptibles d'appel dans la mesure où il ne concerne pas les diverses exceptions prévues par l'article 544 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas tranché tout le principal et que s'il en a effectivement tranché une partie, il n'a pas ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ; Attendu, cependant, qu'à l'égard de la société OEC, le tribunal avait tranché tout le principal ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par cette société, la cour d'appel, qui ne constate aucune indivisibilité des diverses demandes, a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 15-20.122 : Vu l'article 625 du code de procédure civile et l'article 605 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 31 janvier 2012 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt du 16 avril 2015 disant que le jugement du 12 mars 2010 bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur les chefs de demande définitivement tranchés dans son dispositif et déclarant, en conséquence, irrecevables les demandes de la société OEC tendant à ce qu'il soit dit que la salariée n'a pas été victime d'un accident du travail le 24 juin 2008 et que l'employeur n'a pas commis de faute intentionnelle, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef du dispositif relatif à l'existence de l'accident du travail du 24 juin 2008 et à la faute intentionnelle de l'employeur entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt critiqués par le deuxième moyen disant le licenciement de la salariée nul et condamnant l'employeur au paiement de différentes indemnités de rupture, par le troisième moyen condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour préjudice distinct et du quatrième moyen condamnant l'employeur au remboursement des débours de la CAFAT ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par cette même cour ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne Mme [D] et la CAFAT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Optique expresse calédonnienne, demanderesse au pourvoi n° R 15-18.704 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel formé par la société OEC irrecevable, d'AVOIR condamner l'employeur à verser à Mme [D] la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné à verser à la CAFAT la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes de l'article 887-5 du Code de procédure civile, le délai d'appel des jugements rendus par le Tribunal du Travail est d'un mois ; Qu'en l'espèce, la société Optique Expresse Calédonienne a reçu la notification du jugement le 18 mars 2010 et a formé sa déclaration d'appel le 02 avril 2010, ce qui ne pose donc pas de difficulté sur ce point ; Attendu qu'aux termes de l'article 543 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte, en toute matière, même gracieuse, contre les jugements de première instance sauf dispositions contraires ; Qu'aux termes de l'article 544 du même Code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; Qu'il en va de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ; Qu'aux termes de l'article 545 du Code de procédure civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que dans le cas présent, il apparaît que le jugement rendu le 12 mars 2010 par le Tribunal du Travail a statué sur les demandes formées par la SAS.
Optique Expresse Calédonienne dite OEC à l'encontre de Mme [S] [D], en présence de la CAFAT (dire que l'arrêt de travail dont a bénéficié Mme [D], à compter du 24 juin 2008, ne peut être qualifié d'accident du travail, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 FCFP à titre de dommages-intérêts, de réserver ses droits dans l'hypo…