Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée7 décembre 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14533

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.960

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il est reproché au salarié d'avoir utilisé le camion à des fins personnelles en dormant dans la

14534

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.950

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits Imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et Impose son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Monsieur [M] a été licencié le 14 mai 2009 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre

14535

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.512

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé par Air France le 18/02/10 que sa date de départ de l'entreprise était fixée au 30/11/10 « compte tenu du préavis » ; 1°) ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail, et qui ne peut être remis en cause dans sa validité même que par la preuve d'un vice du consentement ; qu'en l'espèce, en remettant en cause l'accord du salarié pour un départ volontaire à la retraite, acté par la formalisation de son dossier de candidature au départ à l'issue de la phase d'information lui ayant parfaitement permis de mesurer la portée de sa décision, sans faire ressortir l'existence d'un vice du consentement de M.

14536

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.893

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2012 pour le motif suivants : "Fausses déclarations de visite et d'activité corroborées par des incohérences entre vos déclarations et vos frais autoroutiers et par l'absence de dynamique d'évolution sur vo, secteur d'activité (..)" ; en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinai, au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales que le délai de deux mois court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte complète des faits reprochés ;

14537

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.186

Cour de cassation

il résulte clairement et de la promesse d'embauche et de la clause du contrat de travail que la partie variable de la rémunération du salarié dépendait, pour sa détermination, de conditions qui devaient être fixées dans un avenant, étant relevé qu'aucune référence à une atteinte d'objectifs ne figure dans le contrat ; qu'il est constant que les modalités de calcul et de versement de la prime variable n'ont pas été matériellement annexées au contrat puisqu'aucun avenant n'a été régularisé lors de sa signature, ni d'ailleurs par la suite ; qu'il suit de là que la volonté claire et non équivoque des parties de fixer les modalités de cet élément de la rémunération n'est pas établie, si bien que le

14538

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.706

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11090 F Pourvoi n° T 15-18.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Action multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

14539

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.137

Cour de cassation

Vu les conclusions, pièces et débats, échangés contradictoirement lors de l'audience du Bureau de Jugement ; Que le Conseil, dans sa formation de Bureau de Jugement, dit que la moyenne brute mensuelle des trois derniers mois de salaires perçue par Mme [K] est de 3 204,00 euros ; Que vu les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Que Mme [K] est bien salariée de la SCP [U] et non de M. [S] ; Que Mme [K] démontre que les tâches qu'elle effectuait au sein de la SCP [U] n'étaient pas exclusivement et pour le seul compte de M. [S], comme en attestent les « timesheet » produits aux débats ; Que M.

14540

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.700

Cour de cassation

il résulte de cet échange que si l'équipe éducative était favorable sur le principe de l'accueil de la totalité de la fratrie, les modalités pratiques de cette admission étaient difficiles à mettre en place ; ce refus ne peut ainsi être fautif ; l'employeur s'étant situé sur un terrain disciplinaire, alors que les griefs relevés s'analysent soit en une insuffisance professionnelle, soit en des manquements non constitutifs d'une faute grave, le licenciement de Mme [K] était en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS QUE constitue une insubordination et non une insuffisance professionnelle le fait de refuser de mettre en oeuvre les directives de l'employeur destinées à permettre à l'

14541

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.489

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-16 alinéa 1 du même code que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Si la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit ainsi énoncer de manière précise et vérifiable la cause économique invoquée et son incidence sur l'emploi du salarié licencié, et en particulier l'existence d'une menace sur la compétitivité, lorsque la réorganisation n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, les textes susvisés n'exigent pas de l'employeur qu'il indique, dans la lettre de rupture, les données chiffrées ou les éléments de fait de nature à caractériser l'

14542

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.822

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2009, l'employeur expliquant avoir échoué dans sa recherche de reclassement ; que, s'agissant du harcèlement dénoncé, Mme [B] soutient avoir fait l'objet à compter de l'année 2006 de réflexions vexatoires ou injurieuses voire de gestes obscènes de la part de son supérieur hiérarchique, M. [R] lorsqu'elle se plaignait de ses conditions de travail, bouleversées et considérablement réduites, suite à la restructuration de son service dont elle affirme n'avoir pas été informée ; que, sourd à ses difficultés, c'est en vain qu'elle lui a demandé une changement d'affectation ; que son état de santé s'est alors dégradé d'autant qu'elle s'est vu progressivement mise à l'écart, aucun travail ne lui étant confié ;

14543

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.824

Cour de cassation

considérant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du comportement injurieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant de la somme allouée au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et condamné la société [...] à payer à M. M... V... la somme de 25.000 € à ce titre ; AUX MOTIFS QUE le salarié avait au moment de son licenciement 27 ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés ; que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa

14544

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.703

Cour de cassation

l'employeur et elle n'a pas donné lieu à des actions spécialement dirigées contre F... P... ; que s'agissant de la mise à l'écart de F... P... du projet de mutualisation, il convient d'abord de rappeler que la conception et la réalisation de ce projet relevaient de la direction des caisses concernées et non de l'activité précise du chirurgien-dentiste conseil du RSI des Alpes, fût-il chef de service ; que si sa participation dans un premier temps a été acceptée parce qu'elle était candidate au poste de responsable de ce pôle, il est vite apparu que F... P... n'avait d'autre but que la défense de ses intérêts personnels : les messages qu'elle a adressés aux chefs du projet de mutualisation (médecin-conseil, directeur de caisse régionale et nationale)

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