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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.512

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
15-24.512
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11101

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fa…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11101 F Pourvoi n° D 15-24.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. [R] n'a formalisé aucune demande de rupture de son contrat de travail et que le dossier qu'il a rempli dans le cadre du PDV de l'entreprise ne peut en soi être considéré comme une demande de mise à la retraite, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultait de la décision unilatérale de l'employeur et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SA Air France à verser à M. [R] diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QU' «embauché le 28 août 1987 par la société Air France, le contrat de travail de M. [R] a cessé le 30 novembre 2010, date à laquelle son départ à la retraite lui fut imposé motif pris de son acceptation, le 21 janvier 2010, d'un dossier intitulé « projet départ à la retraite » ; que comme le soutient à bon droit le conseil du salarié, ce terme de projet était insuffisamment précis pour lui permettre d'appréhender au moment de son acceptation la portée de son engagement dont, de surcroit, le caractère irrévocable ne peut être soutenu utilement dès lors que la cessation effective de la relation de travail était subordonnée à la décision unilatérale de l'employeur d'accepter ou de refuser le « dossier de formalisation » rempli par ce candidat à un départ volontaire à la retraite ; que ce candidat a fait connaître son refus de donner suite à cette proposition de départ volontaire avant la date du 30 novembre 2010 fixée par son employeur ; que passant outre cette manifestation de sa volonté, l'employeur le radiait des effectifs à compter de cette date butoir ; que la loi autorise la mise à la retraite d'office des salariés âgés d'au moins 70 ans ; que M. [R] ayant été mis à la retraite d'office à l'âge de 60 ans, sans son accord préalable, la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif ; que lorsque la mise à la retraite est requalifiée en licenciement, le salarié ne peut cumuler les avantages liés au départ en retraite et ceux dus au titre du licenciement ; qu'ainsi, en l'espèce, le conseil de l'employeur objecte utilement que conformément au plan de départ volontaire (PDV), M. [R] a été dispensé de l'exécution d'un préavis d'un mois ; que toutefois, considérant l'ancienneté de ce non-cadre supérieure à deux ans, l'employeur reste lui devoir un deuxième mois de préavis représentant la somme de 3.155,49 euros, sans préjudice des congés payés afférents ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour, comme avant elle les premiers juges, adopte le juste calcul présenté par le conseil de l'employeur duquel cette indemnité ressortit à la somme de 41.810,24 euros ; qu'après imputation sur cette somme de l'indemnité de départ à la retraite perçue par M. [R] dans le cadre du PDV, il lui est du la somme de 21.863,13 euros (41.810,24 euros – 19.947,11 euros) ; que sur la nécessaire réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail, M. [R], s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de 65 ans comme il en exprime le souhait, aurait perçu, en sus de sa pension de retraite à taux plein, une surcote représentant la somme de 525 euros ; que considérant l'espérance de vie pour un homme est de 79 ans, on mesure le manque à gagner éprouvé par l'intéressé, auquel s'ajoute la privation de diverses primes et de gratifications qu'il aurait perçu pendant cinq années, de 60 à 65 ans, s'il était resté actif ; qu'à la lumière de ces considérations, la cour arrête à la somme de 60.000 la juste réparation à devoir à M. [R], toutes causes de préjudice étant confondues » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Air France prétend que son salarié a mis fin à son contrat de travail ; qu'il lui appartient de le prouver ; qu'à cet égard, Air France fait valoir que le salarié a déposé le 21/01/10 un dossier de formalisation de sa demande de départ volontaire à la retraite, ce qui aurait conduit la DRH de l'entreprise a lui notifier le 05/02/10 l'acceptation de cette demande et à le convoquer à un entretien préalable fixé le 25/02 puis le 18/02, entretien à l'issue duquel la date de son départ aurait été fixé d'un commun accord au 30/11/10, avec confirmation par LRAR envoyée le jour même de l'entretien ; que, tout en observant que les choses se sont enchainées très rapidement voire de manière expéditive – comme si l'employeur craignait un « revirement » du salarié -, il y a lieu de remarquer, à la lecture des pièces produites, que Monsieur [R] n'avait pas déposé le 19 janvier une demande de mise à la retraite mais souscrit à un simple « projet de départ à la retraite » ; que n'ayant pas encore connaissance du montant de la pension qui lui serait versée en cas de réalisation du « projet » proposé, son consentement, qui n'était pas encore formalisé à ce stade n'aurait d'ailleurs pu être que viciée par l'absence de toute information relative au montant de sa retraite, information ô combien importante dont il n'aura connaissance que le 26/04/10, date à laquelle lui sera annoncé qu'il pouvait prétendre à une pension d'un montant de 1.605,00 euros ; que dans ces conditions, il n'apparait nullement établi que Monsieur [R] qui n'a adhéré qu'à un « projet », ait par la même formalisé une demande de départ de l'entreprise ; que c'est à bon droit que le 30 juin il s'est cru autorisé à écrire à son employeur en lui indiquant qu'il renonçait à partir en retraite, c'est-à-dire qu'il renonçait à son « projet » ; que les plaquettes et réunions informatives qu'a pu organiser Air France sur le sujet ne sauraient dispenser cette société d'une demande formelle de « départ en retraite » ou d'une demande de rupture du contrat de travail signée par le salarié, l'éligibilité de Monsieur [R] aux conditions posées par le plan ne signifiant pas qu'il pouvait être « élu » s'il ne le souhaitait pas ; qu'il n'est pas établi que la « candidature » d'un salarié au processus de départ volontaire pouvait de droit être interprétée comme une demande de rupture du contrat de travail jusqu'à la formalisation individuelle d'une telle demande et sa signature par les parties ; que l'employeur joue sur les mots en prétendant qu'en déposant un dossier de « formalisation » de demande de départ en retraite, Monsieur [R] a « demandé » sa mise à la retraite ; qu'une mise en forme d'un dossier (ou d'un jugement…) ne donne pas pour autant à ce dossier (ou à ce jugement) valeur d'acceptation des termes et du dispositif qu'il contient ; qu'elle laisse toujours et jusqu'à sa signature la possibilité d'en modifier le contenu et le sens ; qu'en fait, il apparait que, pour des motifs économiques – dont il n'appartient pas au conseil de juger de l'opportunité – Monsieur [R] a été – ainsi que certains de ses collègues sans doute – fortement « incité » à quitter au plus vite l'entreprise par des moyens à la limite du dol ; que Monsieur [R] n'ayant pas sollicité la rupture de son contrat, sa « mise à la retraite d'office » par l'employeur doit être interprétée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a laissé l'intéressé sans ressources puisqu'il ne peut prétendre en l'état de son refus, ni à sa retraite ni a de quelconques allocations chômage ; que c'est à bon droit qu'il sollicite la réparation de son préjudice tant matériel que moral qu'il y a lieu d'évaluer forfaitairement à une somme de 45.000,00 euros ; qu'en revanche, la demande de « dommage spécifique » retraite de Monsieur [R] n'est pas explicitée ; que l'on comprend mal son fondement ; qu'aucun préjudice n'est à cet égard établi ; qu'il convient de le débouter de sa demande à cet égard ; que, concernant l'indemnité de licenciement, il n'est pas contesté que Monsieur [R] disposait d'un salaire de 2.469 euros par mois et qu'à son départ de l'entreprise, il bénéficiait de 23 ans et 3 mois d'ancienneté ; qu'aux termes des dispositions de la CCN du personnel au sol des entreprises de transport aérien, il pouvait bénéficier d'une indemnité de licenciement de 41.810,24 euros (selon le calcul non contesté et exact de l'employeur), soit 21.863,13 euros après déduction d'une somme de 19.947,11 euros versée au salarié sous l'appellation erronée d'indemnité de départ à la retraite ; qu'en revanche, aucune « indemnité de préavis » ou de CP sur préavis n'est due à Monsieur [R] dans la mesure où il résulte du courrier adressé par Air France le 18/02/10 que sa date de départ de l'entreprise était fixée au 30/11/10 « compte tenu du préavis » ; 1°) ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail, et qui ne peut être remis en cause dans sa validité même que par la preuve d'un vice du consentement ; qu'en l'espèce, en remettant en cause l'accord du salarié pour un départ volontaire à la retraite, acté par la formalisation de son dossier de candidature au départ à l'issue de la phase d'information lui ayant parfaitement permis de mesurer la portée de sa décision, sans faire ressortir l'existence d'un vice du consentement de M. [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et suivants du code civil ; 2°) ALORS QUE le départ à la retraite constitue un acte unilatéral émanant du salarié ; que la circonstance que la mise en oeuvre de ce départ à la retraite dans le cadre d&a…