Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée7 décembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14545

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.575

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée invoquait à titre principal, la nullité de son licenciement à raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime et, à titre subsidiaire, que soit reconnue son absence de cause réelle et sérieuse du fait du comportement de son employeur attentatoire à sa dignité ; qu'après avoir écarté le harcèlement moral comme n'étant pas caractérisé, la Cour d'appel qui, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, se fonde sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité comme étant à l'origine de l'état d'inaptitude de la salariée, a relevé un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations et a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;

14546

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.500

Cour de cassation

l'employeur pas plus que l'intention du salarié de faire disparaître cette pièce afin de porter préjudice à l'employeur ; que M. N... W... démontre que celle-ci avait été perdue au moins une fois ; qu'en tout état de cause le doute doit lui profiter, en application de l'article L.1235-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que les demandes au titre de l'indemnité de préavis et de la prime de licenciement (s'agissant de l'indemnité de licenciement ), dont les quantum ne sont pas remis en cause, seront accueillis, étant fait observer qu'aucune demande chiffrée n'est réclamée pour la période de mise à pied conservatoire ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la

14547

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.447

Cour de cassation

par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2014, l'employeur a été relaxé des faits de harcèlement moral et de dégradations des conditions de travail dénoncés par la salariée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de la débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'astreinte, alors selon le moyen : 1°/ que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, fût-elle rendue entre les mêmes parties et il doit analyser, même sommairement, les éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé,

14548

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.502

Cour de cassation

il résulte du débat contradictoire des parties et notamment des lettres du 17 septembre 2002 que ces sociétés n'ont pas quitté la société DMV, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que Mme N... contestait la matérialité de la remise en espèces de la somme de 13 500 francs en trois versements de la part de M. D'K..., gérant de la société La Croix blanche en paiement d'honoraires dus à la société DVM ; qu'en se contentant pour preuve de ce vol d'espèces, qui n'a pourtant fait l'objet d'aucune plainte pénale, de la lettre du gérant en date du 15 septembre 2002 intervenue après la liquidation judiciaire de cette société et la

14549

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395

Cour de cassation

par jugement du 4 octobre 2012, le conseil des prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave de M. V... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société Raymond James international à lui verser des sommes au titre de la rupture et l'a débouté de ses autres demandes ; que par arrêt du 27 mai 2015, la cour d'appel de Paris a réduit la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il convient de donner acte à la société Raymond James euro equities de son acquiescement au

14551

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.966

Cour de cassation

il résulte des lettres produites, d'une attestation de Mme [V], nièce de M. [U] [S], d'une fiche de contact du 5 août 2010 enregistrant un rendez-vous entre Mme [V] et l'ADAPAH, la chronologie suivante : par lettre du 20 août 2010, l'employeur, informé par Mme [V], a demandé des explications à la salariée sur le fait qu'elle aurait noué des relations contractuelles avec M. [U] [S] et l'existence d'un testament en sa faveur ; par réponse du 22 août 2010, Mme [T] [K] s'est justifiée dans les termes suivants : "Comme suite à votre courrier daté du 20 août dernier, je me permets de vous préciser que son contenu m'a fort étonnée. En effet M. [U] [S] ne faisait pas partie de l'ADAPAH. Je ne comprends donc pas les reproches qui me sont adressés.

14552

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-25.209

Cour de cassation

il résulte qu'aucune indemnité de préavis ne pouvait lui être allouée dès lors que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Pharmacie Cluny de sa demande de remboursement de la somme de 6 750 euros versée à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et condamne la société Pharmacie Cluny à verser à Mme [Y] une somme de 245,39 euros à titre de complément de cette indemnité, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'

14553

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109

Cour de cassation

par courrier du 29 mars 2011 ; qu'estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral, et revendiquant la classification cadre, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 20 496 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Etablissements [W] avait entendu, dès le mois d'août 2003, de manière claire et non

14554

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.025

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu ,selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 1er septembre 1974 en qualité de chargé de programme par l'association Service des échanges et des stages agricoles dans le monde (l'association), a été convoqué le 19 mai 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 mai 2010 ; qu'il a adhéré le 31 mai 2010 à la convention de reclassement personnalisée qui lui avait été proposée ; que l'employeur lui a notifié le 7 juin 2010 son licenciement pour motif économique ; que contestant la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

14555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.538

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de commerce a ordonné la cession totale des actifs de la société Protection française au profit de la société Arecia avec reprise de cinquante-neuf salariés dont M. [M] [N] ; que pour exclure le maintien du contrat de travail de M. [M] [N] au sein de la société Arecia, la cour d'appel a retenu que le contrat de gardiennage conclu entre les sociétés Protection française et Printemps, marché auquel était affecté M. [M] [N], avait été résilié par la société Printemps et que ce marché avait été confié à la société Securitas préalablement à la prise de possession effective des actifs de la société Protection française par la société Arecia ; qu'en

14556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.506

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société APA n'était intervenue dans les nouveaux locaux situés au [Adresse 2] qu'à partir du 14 avril 2012, soit moins de six mois au moment où le second marché a été attribué à la société SAMSIC propreté, en juin 2012 ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que la société SAMSIC propreté avait bien succédé à la société APA pour des prestations effectuées dans les mêmes locaux et qu'à la date d'expiration du marché public attribué en 2009 à cette société, la salariée était bien affectée à ce marché depuis au moins six mois et remplissait par conséquent les conditions exigées pour le transfert de son contrat de travail au nouveau prestataire par l'article 7

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.