Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14557

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.598

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que si la salariée avait sollicité un changement de ses attributions début mai 2011 en sollicitant l'attribution du compte [G], elle avait immédiatement précisé dans un courriel du 23 mai 2011 que ce souhait d'évolution était subordonné à « une opportunité attractive » et expressément indiqué dans un courriel du 10 août 2011 qu'à défaut d'une telle opportunité elle souhaitait conserver le compte Microsoft ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée était à l'origine du changement auquel il a été procédé et avait clairement manifesté la volonté d'un changement, quand le souhait tel qu'émis par la salariée n'autorisait pas l'employeur à modifier son contrat de travail en lui retirant le compte Microsoft, la cour…

14558

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.873

Cour de cassation

par jugement du 17 novembre 2008 le Tribunal de Grande instance de Nanterre (pièce n° 14 du défendeur), statuant en matière correctionnelle, a reconnu « qu'il existe bien un savoir-faire spécifique des sociétés prestataires distinct de celui de la société cliente, et que les conventions conclues entre les clients et les SSII n'avaient pas pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre », que « l'activité des salariés extérieurs restait sous le contrôle de leur employeur respectif en matière d'horaire, de congé, déformation et de compte rendu de leurs activités » et que « l'exécution de la prestation dans les locaux et sur du matériel du client était liée à la nature même de la prestation » ; que la situation exposée dans le jugement ci-dessus cité est parfaitement assimilable au…

14559

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.606

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2183 F-D Pourvoi n° J 15-18.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

14560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.410

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-7 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu selon l'arrêt, que M. [L] engagé à compter du 1er janvier 2007 par M. [P] en qualité de maçon polyvalent, investi d'un mandat de délégué du personnel, a été licencié pour faute lourde le 9 mars 2011 sans que l'employeur sollicite l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

14562

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.100

Cour de cassation

Selon l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois précédant la notification du licenciement.

14563

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-19.177

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause

14564

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.825

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et, notamment des feuilles de paie, que Mme T... H... a été embauchée par la société [...] Grand Théâtre à compter du 10 octobre 1992 jusqu'au 28 juin 2002 sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit régularisé et qu'il s'est poursuivi avec la Régie de l'Opéra de Dijon ainsi que cela résulte de la lettre adressée le 30 juin 2003 à Mme T... H... par l'administrateur général ; qu'il est également justifié par les lettres envoyées le 10 avril 2009, puis le 21 avril 2009, à Mme T... H..., par M. R..., directeur de la Régie de l'Opéra de Dijon, que son contrat de travail a été transférée de plein droit à l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne à compter du 8 avril 2009 par suite des conventions

14565

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.896

Cour de cassation

il résulte des propres explications d'M... R... que celui-ci reproche à la société Sodival de ne pas avoir décompté le temps qu'il consacrait à « toutes les autres sociétés de M. U... C... K... ; qu'il est donc démontré que la réclamation forfaitaire d'M... R... concerne, au moins pour partie, une activité au profit d'autres sociétés, sans lien avec son contrat de travail ; qu'M... R... est dès lors mal fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, comme l'indemnisation d'un préjudice causé par l'absence de repos compensateur ; qu'il est également mal fondé à invoquer l'existence d'un travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M... R... de ses demandes au titre du temps de travail ; ALORS, D'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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14566

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.461

Cour de cassation

la salariée au titre de l'inégalité de traitement avec les salariés cadres dans l'évolution de cette rémunération et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Nestlé Waters Services à payer à la salariée un rappel de salaire sur le bonus d'évolution de rémunération, outre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon la partie appelante, l'accord d'entreprise susvisé du 19 mars 2007 instaure une discrimination en créant une inégalité de traitement entre les cadres et les non-cadres dans le mécanisme différent pour chacune de ces deux catégories socioprofessionnelles du versement des bonus ; que selon l'article 3 de l'accord du 28 septembre 2005 relatif à l'évolution de la rémunération des cadres, la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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14567

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422

Cour de cassation

il résulte de ces textes que seuls les cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale et à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie relèvent des modalités de réalisation de missions ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient, d'abord que l'article 3 de l'accord de branche du 22 juin 1999 prévoit comme condition d'entrée dans la catégorie des cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale et comme salaire minimum 115 % du minimum conventionnel, que l'article 2.2.1 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 entre dans ces prévisions

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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14568

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que

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