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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.873

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
15-17.873
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02185

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2185 F-D Pourvoi n° N 15-17.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat Alliance sociale, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Sogeti France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Sogeti France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] et du syndicat Alliance sociale, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeti France, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2015) que M. [L] a été engagé par la société Sogeti Régions, devenue Sogeti France (filiale du groupe Capgemini), aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2008, pour occuper la fonction d'administrateur système senior au sein de la profession Infrastructures Services en qualité d'ingénieur projet ; que par ordre de mission du 30 octobre 2008, il a été affecté au sein de la société Schneider Electric Industries en qualité d'ingénieur réseau, cette mission étant ensuite renouvelée à plusieurs reprises ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2011 aux fins de voir juger que ses missions auprès de la société Schneider Electric Industries constituaient une opération de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage et de voir reconnaître et sanctionner une inégalité de traitement ; que le 21 janvier 2012 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Sogeti France d'avoir à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un prêt de main d'oeuvre illicite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une opération de prêt de main d'oeuvre licite suppose que la mission confiée au salarié de l'entreprise prêteuse porte sur des tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique ; qu'en se contentant d'examiner l'activité principale de la société Schneider Electric Industries sans rechercher si les tâches réalisées par M. [L] au sein de cette dernière faisaient l'objet d'une définition précise et relevaient d'une expertise que cette dernière ne détenait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'une opération de prêt de main d'oeuvre licite suppose que l'entreprise utilisatrice ne dispose pas de l'expertise ou du savoir-faire mis à sa disposition par l'entreprise prêteuse ; qu'ayant relevé que la société Schneider Electric Industries avait décidé en 2008 de récupérer une partie des activités confiées en 2004 à la société Sogeti, notamment la gestion du réseaux globaux WAN confiée à M. [L], tout en considérant qu'il n'était pas établi que le transfert de ces activités avait été effectif dès 2008 et nécessitait de bénéficier de personnel qualifié en matière d'ingénierie informatique, quand le constat de cette décision prise en 2008 suffisait à établir que la société Schneider Electric Industries disposait dès l'embauche de l'exposant le 13 octobre 2008 d'une expertise en ingénierie informatique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ; 3°/ qu'est illicite le prêt de main d'oeuvre lorsque l'entreprise prestataire se contente de donner des instructions générales à son salarié sur la nature de ses fonctions au début de sa mission et s'abstient d'exercer de manière quotidienne, ou à tout le moins hebdomadaire, un contrôle de son activité ; qu'en se contentant de relever que la société Sogeti avait donné à M. [L] l'ordre de remplir la mission qui lui était confiée, établissait les ordres de mission définissant les tâches à accomplir et procédait aux entretiens d'évaluation et de performance, tout en retenant que ces seuls éléments permettaient de caractériser la permanence du lien de subordination entre la société Sogeti et l'exposant, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ; 4°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en déclarant que la société Sogeti « conservait son pouvoir hiérarchique de contrôle, de sanction », sans préciser quelles en avaient été les manifestations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'est illicite le prêt de main d'oeuvre lorsque le personnel du sous-traitant travaille sous l'autorité directe de l'encadrement de l'entreprise utilisatrice ; qu'ayant constaté que l'exposant était soumis aux mêmes temps de travail et aux mêmes horaires que les salariés de société Schneider Electric Industries, qu'il utilisait les outils de travail fournis par cette dernière et disposait d'une ligne directe, que cette entreprise était informée de ses dates de congés ou de prise de RTT « afin qu'elle puisse, en fonction de ces éléments, organiser le fonctionnement du service » et enfin qu'elle donnait au salarié des instructions « concernant l'organisation générale du travail et la demande de résolution de problèmes », tout en refusant d'en déduire que M. [L] travaillait sous l'autorité directe de la société Schneider Electric Industries, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ; 6°/ qu'est à but lucratif et donc illicite l'opération de prêt de main d'oeuvre dans le cadre de laquelle le travail effectué par les salariés de la société prêteuse est facturé à l'entreprise utilisatrice en fonction du temps passé ; qu'ayant constaté que la société Sogeti facturait la société Schneider Electric Industries sur la base du nombre d'heures travaillées par M. [L] et que le montant représentait près du double des frais salariaux, tout en refusant d'en déduire le caractère illicite de ce prêt de main d'oeuvre, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, d'une part, que le salarié, qui détenait une compétence particulière en matière d'exploitation de réseau informatique, était mis à la disposition de la société Schneider Electric Industries pour y apporter un savoir-faire d'une technicité spécifique dans le cadre d'une prestation de service selon un tarif forfaitaire et journalier, d'autre part que la société Sogeti France définissait l'affectation du salarié, y compris chez d'autres clients, par des fiches de mission, procédait à ses entretiens d'évaluation et de performance, contrôlait le temps de travail déclaré par le salarié et assurait le remboursement de ses frais, ainsi que la gestion de ses absences et de ses formations ; qu'elle en a exactement déduit que cette mise à disposition ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d'oeuvre à titre lucratif ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sogeti France d'avoir à lui verser un rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner les factures établies par la société Sogeti faisant apparaître les heures supplémentaires réalisées par M. [L] et leurs taux de majoration de 75 % et 100 %, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a examiné les pièces 11 et 99 constituées des factures émises par l'employeur au titre de la prestation de son salarié au sein de la société utilisatrice ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Sogeti France d'avoir à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par un accord collectif organisant une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré ; qu'en retenant que la société Sogeti n'avait pas l'obligation de rémunérer chaque mois le salarié des heures supplémentaires accomplies et qu'un manquement à cette obligation ne pouvait être constaté qu'à l'expiration de la période annuelle de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 3122-4 et L. 3122-5 du code du travail ; 2°/ que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale…