Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée22 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14233

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.833

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], engagé le 18 août 1987 en qualité de miroitier par la société Aide, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1997 ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 février 2005, M. [A] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et qu'un plan de cession totale a été arrêté le 28 juillet 2005 au profit de la société Aide nouvelle ; que par lettres des 16 juin et 4 juillet 2007, le salarié a sollicité auprès de la société Aide l'organisation d'une visite de reprise puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 juillet 2007 à l'égard de cette société ;

14234

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-27.402

Cour de cassation

par jugement du 5 mars 2009 puis en liquidation judiciaire, le 2 juillet 2009, la société BTSG étant désignée en qualité de liquidateur ; que par ordonnance du 22 juillet 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement économique des salariés, lequel leur a été notifié le 27 juillet ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la société SFR alors, selon le moyen : 1°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ;

14235

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

M. [G] [B] a été embauché par la SASU G [O] & FILS tout d'abord dans le cadre de missions temporaires à compter du 5 mars 2012 puis suivant contrat à durée indéterminée en date du premier juillet 2012 en qualité de dessinateur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juillet 2014, M. [G] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 30 juillet 2014, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 18 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de BORDEAUX a : - dit que M. [G] [B] aurait dû être placé au coefficient E dès son entrée dans l'entreprise ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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14236

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 10 février 2017, 16/08851

Cour d'appel

M. [B] a été embauché par la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] à compter du 2 juillet 2013, en qualité de Chauffeur de Taxi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait l'emploi de Chauffeur de Taxi , moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 1 553,10 €, pour un horaire de 151,67 heures. Par courrier du 28 octobre 2014, la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] convoquait Monsieur [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et lui signifiait concomitamment sa mise à pied à titre conservatoire . Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2014, M [B] était licencié pour faute grave. Saisi le 02 avril 2015 , par M [B] de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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14237

Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 16/00262

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 26 juillet 2011, Madame Emilie X... a été embauchée à compter du 1er août 2011 en qualité de vétérinaire collaborateur par la Clinique vétérinaire " Cas Animalia ", prise en la personne de Madame Julie Y..., docteur vétérinaire. Par courrier en date du 13 janvier 2013, Madame Julie Y... a informé Madame Emilie X... de son souhait de mettre un terme au contrat de collaboration, en tenant compte du préavis de deux mois prévu au contrat. Le 7 octobre 2014, Madame Emilie X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia aux fins de voir initialement requalifier son contrat de collaboration en contrat de travail, voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et se voir verser diverses indemnités en conséquence.

Montant détecté : 300 €Licenciement+7
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14238

Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 15/00084

Cour d'appel

Monsieur Hervé X... a été embauché par la société CGTM, devenue la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), selon contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 1973, en tant qu'agent de ventes. Il a ensuite intégré en 1978 les fonctions d'inspecteur commercial, commis principal, échelon A, puis est passé en 1980 responsable d'agence à bordeaux et en 1992 responsable d'agence à Toulouse. Il a ensuite été promu inspecteur chef de groupe, puis inspecteur sous-chef de bureau, et a nommé attaché commercial puis délégué commercial jusqu'en 2000 relevant de la classification conventionnelle M. En 1999, il a été affecté à la filiale italienne de la SNCM qui venait de se créer, puis est revenu en France en 2002. Le 1er avril 2008, son licenciement lui a été notifié pour motif économique.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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14240

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.710

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvoi n° M 15-15.710 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

14241

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075

Cour de cassation

par courrier en date du 2 novembre 2011, Mme [X], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l'employeur de lui délivrer une attestation pour Pôle Emploi indiquant que le motif de la rupture est un licenciement et non une démission, comme l'employeur l'avait indiqué à tort. Il ressort des débats que l'employeur n'a toujours pas déféré à cette obligation, en dépit du jugement déféré qui lui en a fait injonction. Cette situation a nécessairement causé un préjudice à Mme [X], empêchée, en temps et heure, de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi. La cour évalue ce préjudice à la somme de 6 000 euros, au vu de l'ensemble de ces éléments, outre qu'elle confirme l'injonction de délivrer le document demandé par les premiers juges » ;

14242

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.036

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2011, avaient été faits immédiatement après la reprise par la société IP3COM de la société SERETEL en redressement judiciaire, et durant une période où Madame [A] avait pris ses congés au mois de mai 2011, et qu'ils avaient conduit à diminuer la charge de travail de la salariée, dont celle-ci s'était plainte, comme l'ont constaté les premiers juges dans des motifs non réfutés, et à lui redonner les missions prévues dans son contrat de travail, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement sans

14243

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur en empêchant la poursuite. Il incombe au salarié d'apporter la preuve des griefs qu'il reproche à l'employeur, qui doivent être d'une gravité suffisante pour caractériser un manquement significatif de ce dernier à l'exécution de ses obligations contractuelles. Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 9 février 2010, M.

14244

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348

Cour de cassation

il résulte des éléments du débat que M. [L], embauché depuis le 19 septembre 2005, a attendu plus de trois ans pour prétendre avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées à l'occasion d'un courrier du 6 octobre 2008 ; qu'il en résultait que le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer M. [L] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1234-1du code du travail ;

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