Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14245

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-17.786

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que : - en 1994, avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, après 20 ans d'ancienneté prise en compte, la salariée était classée au coefficient 453,50 ; - avec l'entrée en vigueur de l'avenant elle a été classée au coefficient 460, correspondant à une ancienneté de 7 ans dans la nouvelle grille ; - son coefficient, à son départ de l'entreprise en 2008, était de 511, correspondant à 20 ans d'ancienneté dans la nouvelle grille, alors qu'en fait elle comptait 34 ans d'ancienneté dans sa qualification ; - une salariée de la même qualification engagée après l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, commence avec un coefficient de 406, atteint le coefficient 511 après 20 ans et le coefficient 544 après 28…

14246

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.144

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10196 F Pourvoi n° C 15-26.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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14247

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'or, en l'espèce, dès lors que le calcul des heures de permanence fait apparaître l'existence sur chaque semaine comprenant ou suivie d'une permanence des heures supplémentaires, qui sont chiffrées par le salarié, l'employeur avait la possibilité de rapporter la preuve des horaires précis et exacts exécutés par M. [Y], ce qu'il ne fait pas ;

14248

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.491

Cour de cassation

il résulte de l'article 28 a) de la convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion que « l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle » ; que Monsieur [P] sollicitait le versement de cette indemnité de repas ou prime panier, sans établir ni même alléguer qu'il prennait ses repas hors de sa résidence habituelle ; Qu'en décidant cependant de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 a) de la convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

14249

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.567

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte au travail posté ; que, pour la période du 1er juillet 2005 au 20 mars 2006, il n'avait pas plus été déclaré inapte, et a été maintenu à l'initiative de l'employeur sur un travail non posté ; qu'en ne recherchant pas si le dépostage ne résultait pas d'une décision de l'employeur ; que pour débouter M. [S] de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 12 de l'accord collectif du 31 mars 1983 relatif au régime de la prime de quart en cas de maladie ou d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à compter du 30 juin 2005 et jusqu'au 20 mars 2006, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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14250

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.654

Cour de cassation

il résulte du jugement du 28 avril 2011 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, invoqué par la salariée, que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Toulouse a rendu le 17 novembre 2010 un avis concluant à la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie déclarée le 14 janvier 2008 par Mme [K] ; que le jugement susvisé du 28 avril 2011 entérine cet avis et dit que la maladie déclarée par Mme [K] le 14 janvier 2008 doit être prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que cette décision a nécessairement un caractère rétroactif, dès lors que la maladie dont le caractère professionnel est ainsi reconnue a été déclarée le 14 janvier 2008, selon ce qu'énonce le jugement du Tribunal des…

14251

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323

Cour de cassation

il résulte de l'audition du médecin du travail qui a délivré l'avis d'aptitude le 16 février 2012, ordonnée par le Conseil de Prud'hommes d'Epinal, que celui-ci a donné rendez-vous à Monsieur [J] [Y] après que ce dernier a « appelé pour demander des renseignements », qu'il « ne peut affirmer que Monsieur [L] ne l'ait pas appelé pour demander lui-même une visite de reprise » et qu'il est à l'initiative de la qualification de cette visite en visite de reprise » ; qu'il n'est ainsi pas démontré que la visite du 16 février 2012 a été organisée par l'employeur, que ce dernier ne soutient pas que son salarié en a eu l'initiative et l'en ait avisé préalablement ; que le salarié était à

14252

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 mars 2012 l'informant que son remplacement s'était avéré impossible dans la mesure où les recherches effectuées n'avaient pas débouché sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, à savoir un poste administratif aménagé mais n'impliquant aucune manutention ni efforts physiques de sorte que l'obligation prescrite par l'article L. 1226-12 du code du travail a bien été respectée par l'employeur d'où le rejet de la prétention du salarié sur ce point ; Que, sur la discrimination au titre du handicap et la recherche d'un reclassement, le salarié comme le défenseur des droits estiment que l'employeur n'a pas effectué des recherches sérieuses et

14253

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le mandat de cette salariée, désignée déléguée du personnel en mai 2011, venant à échéance en

14254

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.399

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2011, la société l'avait informée de ce qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de la reclasser et allait prochainement la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement. S'agissant du refus du congé, on observera que sur les deux imprimés de demande de congés produits, figurent en caractère gras la mention « à retourner 3 semaines minimum avant le début des congés. Il s'avère ainsi qu'ont été refusés des congés qui n'avaient pas été demandés dans les délais prescrits par l'employeur. La salariée dans le dernier état de ses conclusions devant la présente cour, n'invoque pas que l'employeur a été défaillant dans l'organisation des examens médicaux valant visite de reprise.

14255

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être

14256

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être

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