Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée4 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348

Cour de cassation

il résulte des plannings produits aux débats que M. Y... a effectué 263,15 heures de nuit ; qu'aucune rémunération à ce titre ne figure sur les bulletins de salaire et l'employeur ne fait valoir aucun argument sérieux pour contester les horaires de travail tels qu'indiqués par le salarié ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande et le jugement déféré sera, également, confirmé de ce chef ; - Au titre des jours fériés : M. Y... réclame de ce chef la somme de 527,67 euros correspondant à 33 heures de travail au taux de 15,99 euros qu'il décompose comme suit : 6 heures pour le mois d'avril et 6 heures pour le mois de mai, 8 heures pour le mois de juin, 9,45 heures pour le mois de juillet et 3,15 heures pour le mois d'août 2011 soit 33 heures ;

13274

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire, ne sont pas fondées ; qu'elles seront donc également rejetées à hauteur d'appel, de même que celles relatives à la dissimulation d'heures travaillées » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2008, 2009 et 2010, sur la demande d'indemnité compensatrice de congé pavé y afférent ainsi que sur la demande de contrepartie obligatoire en repos sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et sur la d'indemnité compensatrice de congé payé y afférent ; que la convention collective nationale applicable est celle des ETAM des Travaux Publics ; que la rémunération forfaitaire

13275

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Cour de cassation

considérant que la lettre du docteur B... (pièce n° 20) qui se contentait de relater les dires de Mme Y..., utilisant l'expression « selon elle » à la fin de chaque phrase, était de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Alors 4°) et subsidiairement que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans sa lettre du 6 septembre 2012, le docteur B... mentionnait que « le directeur technique, appelé par sa responsable, lui avait répondu « ne me demandez plus jamais rien » dit-elle ( ). Elle était épuisée, devant faire 44 heures par semaine, heures supplémentaires non récupérées car elle était agent de maîtrise dit-elle ( ).

13276

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.989

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution de tâches précises et temporaires et seulement dans des cas précisés, dont l'accroissement temporaire d'activité; en l'espèce le contrat de travail à durée déterminée signé le 19 mai 2011, qui visait un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de réaliser un audit complet des process sur les différents aspects de la société la société Orly Flight Services, était prévu pour durer jusqu'au 30 novembre suivant; un avenant a été signé le 30 novembre 2011 qui a prolongé le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 août 2011 visant le même motif de recours et la même mission; la société European Flight Services conteste le fait que Hervé Y...

13277

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.356

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3132-7 du code du travail que dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé à condition que le salarié bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche, et à condition, selon l'article L 3132-10 du code du travail auquel renvoie l'article L 3132-7 du code du travail, que le salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ; que pour débouter Madame Y... de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la

13278

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.514

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. Y... produit pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013 des tableaux récapitulant, semaine par semaine, les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; qu'il fournit ainsi des éléments suffisamment précis rendant possible l'appréciation du volume de travail en heures supplémentaires allégué et permettant à la société de répondre ; que M. Y... étaye ainsi sa demande ; qu'il appartient pour sa part à la société Geoxia d'apporter les éléments justifiant des horaires réels de M Y...

13279

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.184

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé son affectation en un autre lieu qui n'était qu'un changement de ses conditions de travail et était en absence injustifiée à la formation prévue des 14 et 15 février 2012, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

13280

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la société Royal Ambulances a été déclarée coupable de travail dissimulé par un arrêt du 16 septembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté que cette condamnation pénale était fondée sur le fait que les bulletins de salaire du personnel roulant de la société, notamment ceux de M. Y..., mettaient en évidence une minoration de leurs heures d'activité sans compensation conforme, ce dont M. Y... se prévalait pour justifier sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que les griefs allégués par M. Y... à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.

13281

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.818

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par les juges du fond de la clause contractuelle selon laquelle le salarié pouvait prétendre, le cas échéant, au versement d'une prime variable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

13282

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441

Cour de cassation

Viole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe

13283

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-27.154

Cour de cassation

Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise

13284

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 octobre 2017, 16/10788

Cour d'appel

Mme [Z] [G], engagée par la SA SOCIETE GENERALE à compter du 3 janvier 2007, en qualité de Conseiller Clientèle Multimédia Puis Conseiller Clientèle Privée au statut employé niveau D et au salaire mensuel brut de 1898 euros, a été licenciée par lettre du 21 novembre 2014. La lettre de rupture était rédigée en termes : « Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est tenu le 12 novembre 2014. Lors de cet entretien au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure et qui sont les suivants : Vous avez fait l'objet de deux avis d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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