Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée6 octobre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13261

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-17.806

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°) Alors qu'en tout état de cause, la preuve de l'exécution d'un travail à temps complet ne peut échoir au salarié qu'à condition pour l'employeur d'avoir rapporté au préalable la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en imputant à madame Y..., salariée, l'absence de preuve d'un emploi à temps complet, cependant que les mentions de la convention de mutation du 15 septembre 2004 et la circonstance que la salariée ne

13262

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.219

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque ; que le juge ne peut remettre en cause la validité d'une démission formulée sans réserve et contestée plusieurs mois après par le salarié du seul fait de l'existence de manquements de l'employeur au cours de l'exécution de la relation de travail ; qu'il incombe, dans une telle hypothèse, au salarié de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre sa démission et les manquements qu'il impute à son employeur ; qu'au cas présent, il était constant aux débats que Mme Z... a démissionné par lettre du 31 janvier 2012, sans formuler aucune réserve et sollicitant une dispense de préavis ; que la salariée attendu six mois,

13263

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.682

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des constatations de la Cour que M. Y... n'a pas droit au versement du montant maximum de la prime variable sur objectifs quantitatifs et qualitatifs. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Monsieur Cédric Y... demande à voir condamner la société BARCLAYS BANK Pic au titre de rappel de salaire relatif aux primes dont il aurait été injustement privé. Pour étayer sa demande, Monsieur Cédric Y...

13264

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.385

Cour de cassation

l'employeur ; que M. Y... a fait valoir qu'il avait effectué une copie d'un ensemble de documents lui permettant de justifier de son droit à commissions, en raison du conflit qui était susceptible de l'opposer à l'employeur sur cette question suite à sa démission ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les dossiers copiés par M. Y... n'étaient pas effectivement nécessaires à l'établissement de son droit à commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction énoncer qu'il est impossible de vérifier si M. Y... a conservé ou non

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
13265

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait démissionné sans réserve le 1er février 2013, retient qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars suivant pour solliciter un rappel d'heures supplémentaires et d'heures de nuit et que, compte tenu de ces circonstances contemporaines à la démission, celle-ci est équivoque ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié remettait en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, qu'il résultait de circonstances antérieures ou

13266

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-21.202

Cour de cassation

l'employeur qui vicie son consentement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la réticence invoquée avait été déterminante du consentement de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

13267

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.168

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un poste de travail contribuant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'aux termes de ce même article, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et notamment les mentions énumérées par ce texte, faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Qu'en l'espèce, et bien que madame Y... n'en tire pas argument, il convient d'observer qu'elle a été engagée par la société INTRA CALL CENTER à compter du

13268

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.067

Cour de cassation

il résulte des explications des parties qu'outre ses fonctions d'assistante de direction prévues par le contrat de travail conclu le 6 septembre 2010, l'intéressée était également la concubine du dirigeant de l'entreprise, avec lequel elle vivait depuis une dizaine d'années, qu'elle a reçu pendant plus d'une année, sans émettre aucune protestation, des bulletins de salaire mentionnant des paiements en espèces ou par chèques, que du fait de ses fonctions, la salariée n'ignorait rien de la situation financière de l'entreprise, qui employait seulement cinq salariés et dont elle-même assurait la gestion administrative, qu'il importe peu de savoir si, comme le prétend le dirigeant, celui-ci a effectivement remis des sommes en espèces à sa concubine, que

13269

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.320

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail par la société CPF Asset management, l'arrêt retient que le transfert dans une autre société du groupe avec signature, le 28 août 2011, d'un nouveau contrat avec la société CSF a été précédé d'un entretien le 8 juillet et d'un échange de correspondances avec M. Y... qui a sollicité à deux reprises les 8 juillet et 4 août un certain nombre de précisions pour pouvoir prendre sa décision, et reçu les 24 juillet et 25 août des réponses qu'il a dû considérer comme

13270

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.813

Cour de cassation

par courrier ; qu'il n'est pas prouvé que la société Lidl, juridiquement, soit associée à un groupe international ; qu'au vu des courriers reçus par le responsable de la direction régionale, en réponse à la demande de reclassement, le Conseil déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le motif que la société Lidl a effectué une recherche de reclassement loyale et que même s'il était prouvé que Lidl possédait des liens avec l'étranger, Mme Y... ayant refusé les postes disponibles en France aurait tout naturellement refusé les propositions internationales ; ALORS DE PREMIERE PART QU'il appartient à l'employeur, tenu d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré

13271

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743

Cour de cassation

Les rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…

13272

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.046

Cour de cassation

il résulte de la pièce nº 10 de l'employeur et de la pièce nº 24 de la salariée que l'arrêt du 7 avril 2014 a donné lieu le 25 avril 2014 à l'établissement d'une attestation de salaires que la caisse a reçu le 29 avril 2014 ; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un retard imputable à l'employeur, ayant eu pour effet de différer anormalement le versement des indemnités journalières ; que selon l'article R.4624-10 du code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été convoquée en vue d'une visite d'embauche le 29 mars 2012 seulement, soit dix-sept mois après le fin de la période d'essai prévue dans le contrat de travail du 30 septembre 2010 ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.