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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/10/2017
Numéro d'affaire
16-13.747
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11013

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11013 F Pourvoi n° Y 16-13.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société E...

Apple Shoes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Claudette Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société E...

Apple Shoes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E...

Apple Shoes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société E...

Apple Shoes à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société E...

Apple Shoes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société E...

Apple Shoes à payer à Mme Y... la somme de 24 204,95 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 2 420,49 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs que sur les demandes formées par Mme Claudette Y... au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge, après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d'instruction, forme sa conviction ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ces éléments doivent être suffisamment précis pour d'une part, constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et d'autre part, permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qui suppose qu'ils fassent apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis ; qu'ils doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent, afin d'étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs ; que s'agissant du moyen de l'employeur tenant à l'application du forfait jours à Mme Claudette Y..., l'article L. 3121-39 du code du travail prévoit : « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions » ; que l'article L. 3121-43 du code du travail énonce : « Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 : l ° Les cadres qui disposent d'une autonomie du dans l'organisation de leur emploi temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées » ; que l'article L. 3121-46 du même code dispose : « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié » ; qu'il est de principe d'une part, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et d'autre part, que si l'employeur ne respecte pas ces stipulations, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'or en l'espèce, outre que rien ne justifie de ce que Mme Claudette Y... qui a exercé la fonction de piqueuse échantillons, à compter du 1er février 2007 entrait alors dans la catégorie des salariés dont la durée du temps de travail ne pouvait être prédéterminée et disposait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice de ses fonctions, il apparaît à la simple lecture de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 5 décembre 2000 dont se prévaut l'employeur (pièce de Mme Claudette Y... n° 2) que le dispositif de forfait jours instauré par cet accord ne concernait, s'agissant de la catégorie des agents de maîtrise dont relevait Mme Y..., que ceux des services informatique, comptabilité générale, commercial, achats et expéditions et aucunement le service échantillons auquel elle était affectée ; que dans ces conditions c'est à bon droit que Mme Claudette Y... fait valoir que le dispositif de forfaits jours qui lui a été appliqué à compter du 1er février 2007 ne lui est pas opposable ; que si certes, comme le soutient la société E...

Apple Shoes, le défaut de validité du forfait jours ne saurait affecter l'existence de l'accord du 22 décembre 2000, il reste que pour opposer à Mme Claudette Y... le régime de la modulation du temps de travail également instauré par cet accord et qui concernait le personnel de production parmi lequel figurait bien Mme Claudette Y..., il doit être recherché si et dans quelle mesure l'employeur a effectivement mis en oeuvre cette modulation pour la rendre opposable à la salariée ; qu'or à cet égard il ne peut qu'être relevé que si l'accord du 22 décembre 2000 mentionne bien des périodes forte et normale, la mise en place d'un programme de modulation, des plannings saisonniers, il instaure, en son article 9 intitulé contrôle et suivi de l'accord, un « système de pointage pour le personnel de production » ; que sur ce dernier point, il est cependant constant que Mme Claudette Y... n'a jamais, à compter du 1er février 2007, été soumise à ce dispositif de pointage ; qu'aussi, rien ne permet de considérer que Mme Claudette Y... a exercé ses fonctions strictement dans le cadre défini par l'accord de modulation du temps de travail, les pièces produites à cet égard par la société E...

Apple Shoes ne portant que sur le dispositif général (ses pièces n° 3 et 28), sur son application au sein du service "échantillons" ce qui apparaît contradictoire avec la situation réservée à Mme Claudette Y... que, bien qu'elle fut rattachée à ce service, l'employeur avait placée sous le dispositif du forfait en jours, sur des fiches de pointage d'une salariée (sa pièce n° 23) dont rien ne permet d'assimiler la situation à celle de Mme Claudette Y..., et des pièces relatives à la propre situation de cette dernière (pièces n° 2, 12 à l6 et l8), mais qui, s'agissant de ses temps de travail, ne permettent pas d'appréhender avec la précision requise ceux effectivement réalisés par l'appelante, ces pièces ne rendant compte que des jours travaillés ou non par elle ; qu'ainsi, alors que la salariée produit un carnet (sa pièce n° 40) mentionnant, pour la période ayant couru de mai 2004, date très antérieure à la période concernée par le litige, à janvier 2012, jour par jour ses temps de travail, un premier planning de ses temps de travail couvrant la période de janvier 2008 à avril 2012 mentionnant également ses temps de travail jour par jour (sa pièce n° 43) ainsi que les sommes dues au titre des heures supplémentaires dans les limites de cette période et un décompte des sommes correspondant à la valorisation des heures supplémentaires qu'elle avait comptabilisées pour des semaines de travail incomplètes, et fournit de cette manière des éléments précis de nature à étayer sa demande, l'employeur ne justifie pour sa part d'aucune manière des horaires effectivement réalisés par la salariée ; que la simple référence que l'employeur fait à la modulation du temps de travail issue de l'accord du 22 décembre 2000 dont il avait au demeurant exclu l'application à Mme Claudette Y... à compter du 1er février 2007 et dont de surcroît il ne démontre aucunement que son application contredirait les décomptes de la salariée et enfin sur la base duquel il ne propose pas même un décompte alternatif, conduit la cour à faire droit à la demande de cette dernière et, tenant compte de la prescription quinquennale applicable en l'espèce, à condamner la société E...