Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée3 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2017, 15-24.869

Cour de cassation

la salariée une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, doit être étendue au chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu qu'il résulte des deux moyens du pourvoi qu'ils se limitaient à critiquer les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il avait jugé le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société à payer à celle-ci l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents ; qu'il s'ensuit que la Cour de cassation a statué dans les limites du pourvoi sans commettre aucune erreur (ou omission) purement matérielle ;

13286

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 février 2016, - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappels de salaires consécutive à la modification de son contrat de travail par la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole Par conséquent - Statuer à nouveau et Dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont modifié son contrat de travail de manière unilatérale sans obtenir son accord préalable, - En conséquence, condamner in solidum la société Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à : o Rétablir la situation antérieure à savoir le commencement du travail à des horaires tardifs 16h30 ou 19h30 o Ordonner à l'employeur d'

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+10
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13287

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.820

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2013 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2013 et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de la prime de qualité, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'absence de carte professionnelle d'un salarié exerçant une activité de

13288

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-26.775

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2010 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les éléments versés aux débats par la société corroborent les explications précises données dans la lettre de licenciement visant la nécessité de faire face à de sérieuses difficultés économiques au regard de pertes d'exploitation annuelles récurrentes s'élevant à plusieurs millions d'euros sur les derniers exercices sociaux

13289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-24.838

Cour de cassation

l'employeur entrant des contrats de travail existants des salariés non cadres du premier employeur affectés à la dite activité depuis au moins six mois, la société La Pyrénéenne considère qu'elle n'avait pas à reprendre Monsieur Y... en raison de son statut cadre depuis le 1er janvier 2009 ; QUE néanmoins, en application des dispositions de l'article L.2414-1 du code du travail la société ISS Propreté a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert de Monsieur Y..., salarié protégé ; que par décision du 5 juillet 2010 l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection du travail de l'Hérault a dit que "la demande d'autorisation de transfert de Monsieur Y..." est rejetée pour incompétence de l'inspecteur du travail,

13290

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ; Attendu que débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les motifs circonstanciés de l'autorité administrative s'imposent au juge judiciaire, que certes l'autorisation administrative du 11 juillet 2011 a été annulée par le tribunal administratif, mais qu'il ressort du jugement du 12 février 2014 que l'annulation est fondée exclusivement sur un moyen de légalité externe et que cette annulation ne remet nullement en cause les motifs de fond sur le caractère réel et sérieux du motif économique fondant le licenciement autorisé qui s'imposent au juge judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que

13291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29.047

Cour de cassation

il résulte de ces termes que, contrairement à l'avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs » dont l'article 2 stipule que « Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment : les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération », l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » n'opère aucune distinction entre le salaire de base et les autres éléments de la rémunération ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » susvisé ; 3°/ que les avenants n° 1 du 11 février 1971 et n° 3 du 16 juin 1955 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes

13292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-28.878

Cour de cassation

par contrat de travail à la société Poitou resto à la date du 18 février 2013, que la rupture du contrat de travail de M. Y... était nulle, qui a condamné la société Poitou resto à verser à son salarié les sommes de 63,257,40 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité de licenciement, de 3 514,30 euros au titre du préavis, de 351,43 euros au titre des congés payés sur préavis, de 3 176,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui a dit que les créances salariales seraient productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, qui a ordonné à la société Poitou resto la remise de l'attestation pôle emploi, bulletins de salaire, certificat de travail conformes au…

13293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.297

Cour de cassation

la salariée a écrit que les horaires proposés par l'employeur ne sont pas compatibles avec ses obligations familiales et constituaient une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'elle a ajouté qu'elle souhaiterait un compromis dans le cadre duquel elle pourrait être favorable à un travail à temps partiel sur trois ou quatre jours à négocier avec son employeur sur la même organisation que celle qu'elle avait avant son départ en congé parental ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle était d'accord pour un temps partiel, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 28 septembre 2010 et a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

13294

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-19.005

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 2012, avait, par cette sanction du 13 juin 2002, épuisé son pouvoir disciplinaire tant pour les faits du 29 mai 2012 que pour ceux du 4 mai 2012 et ne pouvait prononcer une nouvelle sanction postérieurement conformément au principe du non cumul des sanctions ; en conséquence, la sanction de mutation-rétrogradation prononcée le 5 juillet 2012 doit être annulée ; Et AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail: il ressort des pièces produites aux débats qu'en application de la sanction de mutation rétrogradation ainsi annulée, M. Michel X... a été embauché par la société Servico par un nouveau contrat de travail du 5 juillet 2012, sans que le lien entre cette dernière société et la société Artois Poids Lourds ne soit établi ;

13295

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-17.700

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 2009, le secrétariat de la commission de recours amiable de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône précise que la qualification d'accident du travail a été retenue pour non respect des délais de procédure ; que cette reconnaissance s'impose à l'employeur sur le plan administratif et non au plan de la faute professionnelle ; que par contre, cette décision ne s'impose pas au conseil comme élément de preuve suffisant permettant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué ; que dès lors, Monsieur Patrice X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une action en faute inexcusable à l'encontre de son employeur le 21 octobre 2009 ; la première audience de mise en état aura lieu le 10 janvier 2012 ;

13296

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-15.327

Cour de cassation

il résulte de l'indemnité de rupture conventionnelle, réglée le 31 janvier 2010 et calculée en application de l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective en référence aux salaires bruts des 12 derniers mois d'activité en qualité de navigant, que le salaire mensuel brut de M. Z... était de 17664 euros, soit un salaire net de 14131 euros; que la cour d'appel a évalué le solde de l'indemnité de préavis sur la base d'un salaire brut de 12 818,34 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'indemnité de rupture conventionnelle que le salaire brut mensuel du salarié était de 17664 euros, la cour d'appel a violé l'article L1234-5 du code du travail et l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective du personnel navigant technique.

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