Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée28 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13297

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.554

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que, s'agissant du premier grief – opposition et critiques répétées sur les choix opérés par la société – qu'est évoqué, à ce propos, en dernier lieu le contenu d'un mail en date du 24 septembre 2009 ; que, s'agissant du deuxième grief – immobilisme volontaire – celui-ci est matérialisé par une question posée au salarié le 18 septembre 2009 ; que s'agissant du troisième grief – violation des règles

13298

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.062

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les primes de participation et d'intéressement, représentant la part la plus importante des primes perçues par le salarié en 2011 (4 506,19 euros sur un montant total de 6 373,45 euros) sont réparties selon divers critères dont la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ; que cependant, une telle répartition est légale ; qu'elle est prévue par l'article L. 3324-5 du code du travail ; que les périodes d'absence d'un salarié dans l'entreprise peuvent avoir diverses causes ; que l'article L. 3324-6 du même code précise que sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

13299

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.901

Cour de cassation

il résulte suffisamment du tout que Catherine X... connaissait le rythme auquel elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'il s'ensuit que Catherine X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires ainsi que de ses prétentions tirées d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit, ou en l'état d'un écrit ne comportant pas l'ensemble de ces mentions, il appartient à l'employeur qui

13300

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-22.559

Cour de cassation

l'employeur a procédé au licenciement du salarié sans demander d'autorisation ou malgré le refus de celle-ci ; que dans l'hypothèse où la nullité du licenciement est la conséquence d'une annulation de l'autorisation de licencier un salarié, celui-ci peut prétendre à sa réintégration, et dans l'hypothèse où il ne la demande pas, au paiement des salaires pour la période allant de son licenciement à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la décision de la juridiction administrative ayant annulé l'autorisation, étant précisé qu'une extension de la période d'indemnisation, jusqu'à l'achèvement du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt d'une cour d'appel administrative, est possible lorsqu'un sursis à exécution a été ordonné ;

13301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.410

Cour de cassation

l'employeur de trouver un reclassement. Subsidiairement à un licenciement nul, Madame Z... soutient que la société LES OPALINES CLAIRFONTAINE, faisant partie d'un groupe qui exploite de nombreux établissements (26 ou 27), a manqué à son obligation de reclassement, en ne lui proposant qu'un seul poste, sans démontrer qu'aucun autre poste n'était disponible et sans justifier des recherches effectuées. Elle invoque avoir subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle demande réparation à hauteur de 40 000 €. La société LES OPALINES CLAIRFONTAINE fait valoir que les 26 autres maisons de retraite exploitées sous l'enseigne "Les Opalines" au 31 décembre 2012 ont été sollicitées pour le reclassement de Madame Z..., selon les préconisations du

13302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.212

Cour de cassation

par courrier du 19 mars 2012 au motif suivant : « Vous avez été engagé aux termes d'un contrat de travail en date du 17 mai 2010 en qualité de responsable senior affaires réglementaires. Lors de votre embauche, il avait été convenu que vous seriez nommé aux fonctions de directeur des affaires réglementaires dès lors que nous serions satisfaits de votre travail et convaincus de votre capacité de management. Très rapidement cependant, nous avons été confrontés à votre refus de vous soumettre aux règles de fonctionnement de l'entreprise et avons été contraints de vous inviter à de nombreuses reprises à modifier votre comportement à cet égard. Ces mises au point sont toutefois restées sans effet, ce qui nous a conduit à réaliser un entretien formel en

13303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-23.040

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1214-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence et ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement ; que conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée avec paiement de l'indemnité spécifique de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction) ; qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée du 26 juin 2008 est souscrit pour assurer le remplacement de plusieurs salariées

13304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.505

Cour de cassation

par courrier du 24 mars 2014 ; que le CGEA et le mandataire liquidateur de la société F... C... s'opposent à ses demandes salariales en soutenant qu'elle n'avait pas la qualité de salariée sur toute cette période et qu'elle a agi en qualité de dirigeante, de fait ou de droit, de la société ; que si la production d'un contrat de travail n'est pas suffisante pour établir la réalité d'une relation salariée, il convient de constater qu'en l'espèce Mme G... a intégré en février 2013 la société F... C... qui, jusqu'au mois de septembre 2013, était cogérée par MM. C... et D...

13305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.528

Cour de cassation

l'employeur avait procédé à une déclaration d'accident du travail le 30 septembre 2010 accompagnée de l'« émission de réserves concernant l'accident de travail de M. Dominique Y... en date du 13 septembre 2010 », dès lors que le salarié aurait informé son chef de chantier qu'il s'était fait mal au dos en changeant un godet d'une mini pelle « sans aucun témoin pour confirmer » ; qu'en affirmant que l'accident invoqué par le salarié n'avait été contesté par l'employeur « ni dans la déclaration d'accident, ni dans les observations jointes », la cour d'appel a dénaturé le courrier joint à la déclaration d'accident, violant le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause. 3° - ALORS QUE les juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties;

13306

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.443

Cour de cassation

il résulte des feuilles de paye de cette dernière qu'elle a été promue à compter du 1er mars 2013 au poste de « directrice des ressources humaines », cadre niveau 5 indice 2 ; qu'il convient toutefois de noter que cette promotion n'a curieusement pas été matérialisée par un avenant à son contrat de travail et n'a donné lieu à aucune redéfinition des tâches et missions confiées à l'intéressée, ni de son positionnement hiérarchique, en particulier à l'égard de Christophe D... en dépit de ses demandes de clarification de cette question adressées par Isabelle Y... à Fabrice C... tant le 18 octobre 2012 que le 28 mars 2013 ; qu'il résulte des propres explications de la société Nimir Holdings (cf l'organigramme de l'entreprise daté du 5 février 2013, pièce

13307

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.649

Cour de cassation

Considérant que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; Que Monsieur Julien Y... qui revendique ce statut se prévaut : - de l'intitulé des bulletins de paie délivrés par la société Margot Barth mentionnant l'emploi de VRP exclusif, - de son affiliation à l'IRPVRP, caisse de retraite spécifique aux VRP. Que force cependant est de constater que : - le contrat conclu avec la société Margot Barth spécifie un emploi de commercial ; - les bulletins de paie délivrés par cette société, s'ils mentionnent l'emploi de VRP, mentionnent le versement d'un salaire et non pas de commissions ; - les bulletins de salaire remis par la société

13308

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que l'employeur expose que les plannings de chaque salarié n'ont pas été conservés au delà d'un an et qu'il ne peut dès lors justifier du temps de travail de Monsieur Denis Y... à l'exception des attestations qu' il produit émanant de salariés ; que les attestations

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