Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.252

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que ce dernier ne justifiait pas avoir dénoncé dans le délai prévu à l'article L.

13310

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.448

Cour de cassation

l'employeur n'a pas indiqué l'adresse de l'inspection du travail compétente dès lors qu'il ne s'agissait pas de l'inspection du travail du lieu de l'entretien mais de celle du lieu de l'établissement où il travaillait ; qu'il sera par conséquent jugé fondé en sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure qui sera fixée à la somme de 3.563,57 € » ; ALORS QUE seule l'omission, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, de l'adresse de l'inspection du travail où est tenue la liste des conseillers susceptibles d'assister le salarié, constitue une irrégularité de procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à M. Y... précisait bien l'

13311

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.879

Cour de cassation

par arrêté du 24 février 2004 ; qu'en l'état des éléments versés aux débats, les conditions d'obtention de l'avantage susvisé sont les mêmes pour Messieurs Y..., D... et C... en ce qu'elles résultent d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'est assortie d'aucune condition ni limite de temps ; que l'ANGDM ne justifie d'aucune raison objective, pertinente et matériellement vérifiable de nature à justifier la différence de rémunération entre ces salariés qui travaillaient pour le même employeur et se trouvaient dans la même situation ; qu'il s'en déduit que M. Y... est fondé à se prévaloir du maintien de l'avantage en nature en vertu du principe d'égalité de rémunération entre salariés placés dans une situation identique, principe qui trouve application pour les avantages en nature ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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13312

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.382

Cour de cassation

l'employeur d'une gravité suffisante qui empêche la poursuite de la relation salariale permet de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat ; qu'en retenant que la société H Pro Menuiserie n'aurait pas procédé à la déclaration préalable d'embauche de M. Y... pour lui imputer la rupture de ce contrat quand cet éventuel manquement est sans la moindre influence sur la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société H Pro Menuiserie à payer à M. Y...

13313

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.431

Cour de cassation

par courrier du 6 avril 2005, l'employeur a avisé les salariés de l'entreprise de sa décision de mettre un terme à cet usage à l'issue d'un préavis de trois mois à compter du 1er avril 2005, et d'étudier pendant la période de préavis, avec les salariés concernés et les représentants du personnel, les mesures compensatrices pouvant éventuellement être mises en oeuvre ; que les institutions représentatives du personnel, soit le comité d'entreprise et le CHSCT, ont été informées le 16 janvier 2006 ; que M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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13314

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.165

Cour de cassation

l'employeur, par courriel du 29 juin 2010, après avoir répondu à diverses questions posées par M. Y... sur la zone de chalandise, l'usage du véhicule mis à sa disposition, la durée du meublé loué pour lui à Amiens et le salaire de base, lui a demandé « de bien réfléchir à la qualité de la proposition qui est faite et à son accompagnement financier dans le cadre de la mobilité. Je vous rappelle que le délai ultime pour cette proposition de poste dans le cadre du turnover s'achève demain. Au-delà de cette date nous approcherons un autre collaborateur pour la relève de ce poste ... » ; que M. Y... a signé le 29 juin 2010 la proposition d'affectation, prévoyant notamment un salaire de base annuel de 65 000 € auquel s'ajoutait une rémunération variable

13315

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.986

Cour de cassation

la salariée de son logement de fonction, à l'occasion d'un incident qui a donné lieu à l'appel des services de police, est de nature à caractériser le caractère vexatoire du licenciement. Par ailleurs la salariée verse aux débats un certificat médical de constatation des blessures en date du 6 février 2011 qui fait état d'hématome au niveau de la cuisse et de l'avant-bras, d'éraflure au niveau du cou et des avant-bras, et d'un hématome au niveau pariétal avec oedème de la pommette droite. Au vu de ces éléments il y a lieu de condamner monsieur Y... à verser à Madame A... la somme de 2500 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Remise des documents : il y a lieu de faire droit à la demande de madame A... et d'ordonner à monsieur Y... la

13316

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

considérant que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié quand l'employeur n'avait, à aucun moment, signifié au salarié que cette tâche particulière lui incombait personnellement, ce dont il résultait que le salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ;

13317

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un contrat de travail verbal autonome, nécessairement à durée indéterminée, conclu par le salarié avec chacune des deux sociétés » ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la qualité d'employeur ne peut être reconnue au groupe Alp'azur, non-doté de la personnalité morale, sans préciser l'origine de ses renseignements ni même viser aucune des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QU'est titulaire d'un contrat de travail unique le salarié appelé à exercer les mêmes fonctions, sous une autorité commune, dans deux sociétés appartenant à un même groupe ayant toutes deux des activités saisonnières…

13318

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-26.958

Cour de cassation

l'employeur sollicitait dès le 12 septembre 2013 que la juridiction dise « que le contrat de travail de M. Y... est résilié à compter du 29 avril 2013 du fait de la démission ou de la faute du salarié » ; que Y... relève à juste titre que l'employeur n'est pas recevable à solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts du salarié, qu'ainsi cette demande s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse qui en l'espèce, permet de fixer la date de la résiliation judiciaire ou 12 septembre 2013, date des écritures de l'employeur ; que sur les conséquences financières : M. Y... prétend à bon droit, par application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, au paiement d'une indemnité de préavis, fixée par la convention collective à 2 mois ;

13319

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.940

Cour de cassation

il résulte que l'activité du salarié répertoriée sous la rubrique «'autres heures standard'», correspond à des heures travaillées au-delà des 7.70h standard par jour : Un message électronique du Responsable Contrôle de Gestion CGI CGI du 5 mars 2010 précise en effet que les AUTRES-ST «'ont été ajoutées afin de vous permettre de déclarer l'ensemble de votre temps, même s'il n'a pas été préalablement approuvé par votre Directeur de projet. En conséquence, elles ne donneront lieu ni à facturation client ni à paiement d'heures supplémentaires ou acquisition de temps compensatoire'» ; que selon une note de CGI relative aux heures supplémentaires du 5 mars 2010, le code activité «'AUTRES-ST'» permet aux salariés d'inscrire les heures travaillées au delà de l'heure standard, sans approbation de leur chef de projet ;

13320

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764

Cour de cassation

par courrier en date du 6 février 2013, je vous ai demandé, conformément à la loi, d'organiser une visite de reprise, s'agissant d'un arrêt de plus de 30 jours. Non seulement vous n'avez pas organisé cette visite, mais vous m'avez reproché par courrier du 25février 2013 d'être en absence injustifiée, alors que le contrat de travail est toujours suspendu. Devant votre silence, le défaut d'organisation d'une visite de reprise et le défaut d'indemnisation pour le préjudice subi depuis la fin de mon arrêt, je n'ai d'autre choix que de prendre acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs. » Ainsi, Monsieur Y...

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