Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-10.382

Arrêt du 27 septembre 2017Pourvoi n° 16-10.382

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10936

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Robert Y., domicilié [.].
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat s'analyse en une prise d'acte de rupture par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR condamné la société H Pro Menuiserie à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour travail dissimulé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10936 F

Pourvoi n° R 16-10.382 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société H Pro menuiserie, dont le siège est [...] , prise en la personne de son représentant légal M. A... ,

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Robert Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société H Pro menuiserie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H Pro menuiserie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé, par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société H Pro menuiserie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat s'analyse en une prise d'acte de rupture par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR condamné la société H Pro Menuiserie à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir effectué de déclaration préalable à l'embauche et de ne pas avoir payé les cotisation sociales obligatoires ; que si la lecture des fiches de paie montre que les déductions sociales ont été effectuées sur le salaire de M. Y..., il ressort du relevé de carrière de la CGSSM qu'aucune cotisation n'a été versée aux organismes sociaux, ce que l'employeur ne conteste d'ailleurs pas vraiment se contentant d'affirmer que le salarié ne l'a jamais mis en demeure de procéder au dit paiement ; que l'employeur ne produit pas plus la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en outre, contrairement aux allégations de l'employeur, M. Y... démontre qu'il n'a toujours pas retrouvé de travail et n'a donc pas démissionné pour un autre emploi ; que l'absence du paiement des cotisations sociales obligatoires constitue un manquement grave de l'employeur s'agissant d'une obligation essentielle qui lui incombe sans que le salarié ait à le mettre en demeure d'y procéder ; que c'est à bon droit que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en conséquence, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE le relevé de carrière d'une caisse de retraite produit par le salarié ne mentionne pas les cotisations versées par l'employeur aux organismes sociaux ; qu'en se fondant sur le relevé de carrière de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique produit par M. Y... pour en déduire que la société H Pro Menuiserie aurait failli à son obligation essentielle de payer les cotisations sociales obligatoires quand cet élément de preuve était insusceptible de le démontrer, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L 1231-1 du code du travail ;

2°) ALORS DE PLUS QUE le silence d'une partie opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, la société H Pro Menuiserie a soutenu que M. Y... avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner après avoir abandonné son poste le 31 mars 2011 et que le grief invoqué par M. Y... à l'appui de sa prise d'acte de rupture était purement artificiel puisqu'il ne lui avait jamais adressé le moindre courrier lui reprochant de ne pas avoir versé de cotisations sociales ; qu'en se fondant pourtant sur la circonstance que la société H Pro Menuiserie n'aurait pas contesté « vraiment » l'absence de versement de cotisations aux organismes sociaux pour en déduire que ce fait était établi et l'employeur avait failli à son obligation de payer les cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°) ALORS ENFIN QUE seul un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante qui empêche la poursuite de la relation salariale permet de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat ; qu'en retenant que la société H Pro Menuiserie n'aurait pas procédé à la déclaration préalable d'embauche de M. Y... pour lui imputer la rupture de ce contrat quand cet éventuel manquement est sans la moindre influence sur la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société H Pro Menuiserie à payer à M. Y... une somme de 7.926,12 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de travail dissimulé, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé se déduit de la nature des faits reprochés à l'employeur (non déclaration préalable à l'embauche, absence de cotisations aux organismes sociaux) et de son absence de toute volonté de régularisation ;

1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, une cassation sur le premier de cassation dont il résultera que les faits reprochés à l'employeur ne sont pas établis, emportera par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif critiqué ;

2°) ALORS QU'en tirant l'élément intentionnel du travail dissimulé de « l'absence de toute volonté de régularisation » de la part de la société H Pro Menuiserie sans indiquer sur quel élément elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation ni constater que la société aurait mise en demeure de le faire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10936
Identifiant source
5fd8f7b2e616f18c2d9b3824
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8f7b2e616f18c2d9b3824.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 septembre 2017.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.