Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.184
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.184
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02191
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2191 F-D Pourvoi n° V 16-20.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Erwan Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société commerciale Citroën, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société commerciale Citroën a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
Y... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la soociété commerciale Citroën, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé à compter du 28 janvier 2008 par la société commerciale Citroën en qualité de vendeur ; que licencié pour faute grave par lettre du 19 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé son affectation en un autre lieu qui n'était qu'un changement de ses conditions de travail et était en absence injustifiée à la formation prévue des 14 et 15 février 2012, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les trois attestations versées aux débats par l'intéressé indiquent qu'il était présent aux réunions hebdomadaires à 8 h 30, et non tous les jours comme il le prétend ; Qu'en statuant ainsi, alors que les attestations rédigées par les collègues de travail du salarié rapportaient que les horaires de travail des vendeurs commençaient par une réunion quotidienne obligatoire de l'équipe commerciale de tous les vendeurs, y inclus le salarié, à 8 h 30, sauf le samedi à 9 h, la cour d'appel qui a dénaturé ces attestations, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M.
Y... au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de l'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société commerciale Citroën aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société commerciale Citroën à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
Y... , demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, compte tenu du forfait en heures contractuel, M.
Y... indique avoir travaillé 47 heures par semaine et réclame les heures supplémentaires de la 39ème heure et 15 minutes à la 47ème , au-delà du forfait ; qu'il verse aux débats un tableau, établi pour les besoins de la cause, comprenant pour tous les jours de la semaine un horaire de 8h30 - 13 heures et de 14 heures à 19 heures, puis le samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h, disant être présent à une réunion de tous les commerciaux tous les matins à 8h30 à Neuilly, puis effectuer la fermeture du showroom de Levallois à 19 heures ; que, néanmoins, l'horaire 9h-19h correspond à la succursale de Neuilly sur Seine et non à celle de Levallois, suivant un extrait du site internet Pubeco, versé par le salarié lui-même ; que l'employeur verse aux débats quant à lui un extrait d'un autre site internet qui indique des horaires différents pour la même succursale, notamment le samedi de 9h30 à 18 h ; que M.
Y... compte également dans son tableau comme journées travaillées des jours de RTT (son contrat de travail en prévoyait 12 par an) ainsi que certains jours de congés payés ; que les trois attestations versées aux débats par ce dernier indiquent qu'il était présent aux réunions hebdomadaires à 8h30, et non tous les jours comme il le prétend, et qu'il effectuait ses horaires ; que, néanmoins, ces personnes étaient présentes sur le site de Neuilly sur Seine et non de Levallois ; qu'en conséquence, compte tenu des multiples incohérences du tableau établi par M.
Y... pour les besoins de la cause, qui n'est corroboré par aucun autre élément précis, il convient de dire que ce dernier n'étaye pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; 1°- ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M.
Y... a versé aux débats des relevés précis de ses heures portant sur toute la période de 2008 à 2012 ainsi que les attestations de trois autres vendeurs établissant qu'il travaillait tous les jours de 8h30 à 19 heures, avec une heure de pause déjeuner, à l'exception du samedi où il commençait à 9 heures ; qu'en énonçant cependant que M.
Y... n'a pas étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et en dispensant de la sorte la société Citroën de fournir un décompte précis des horaires accomplis par l'exposant, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°- ALORS QUE les trois attestations produites par M.