Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1090

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée22 novembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13069

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437

Cour de cassation

l'employeur n'a pas attendu les réponses des sociétés extérieures qu'il avait sollicitées ce qui démontre le caractère fictif et donc, déloyal de ses recherches. De même, il n'a laissé qu'un délai d'un jour aux délégués du personnel pour recueillir leur avis, ce qui ne leur a pas permis de donner un avis éclairé et ce d'autant plus que l'employeur les a trompés en prétendant que toutes les recherches externes avaient été infructueuses ce qui caractérise un délit d'entrave. Mais, dès lors que l'entreprise comptait 48 postes de conducteur poids lourd sur 60 emplois, que M. Y... a été déclaré inapte au poste de conducteur poids-lourd, que l'employeur justifie par la production du registre des entrées et sorties du personnel qu'aucun recrutement autre

13070

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.077

Cour de cassation

il résulte de la présentation de son poste faite par M. A... (sa pièce n° 2) qu'elle n'intervient pas en direct et en charge des salariés dans chacun des pays EMEA, qu'elle dispose de responsables RH locaux, et qu'il s'évince des organigrammes et description de poste versés aux débats que M. Z... encadrait pour sa part 9 personnes en direct et 70 en indirect, outre les contacts avec les fournisseurs ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes susvisés n'est en conséquence pas démontrée et qu'aucun rappel de salaire ne peut être revendiqué à ce titre pas plus qu'un manquement pouvant justifier la résiliation du contrat de travail » ;

13071

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.667

Cour de cassation

Considérant que le salaire mensuel brut de Monsieur Y... est de 1653,89 €. Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y... ne sont pas contestés par celui-ci. Considérant que Monsieur Y... n'estime pas avoir à prévenir son employeur de ses absences comme il s'y est engagé à la signature de son contrat de travail. Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y...

13072

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.808

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du médecin du travail du 11 avril 2013 que des visites de pré-reprise se sont déroulées le 18 juin 2012 ainsi que le 14 mars 2013, l'arrêt maladie du 27 mai 2011 au 15 août 2011, qui a duré 81 jours, n'a été suivi d'aucun examen médical de reprise. L'Office d'hygiène sociale n'établit pas qu'il se trouvait alors dans l'impossibilité de soumettre son salarié à un examen de reprise par la médecine du travail et il ne prouve pas avoir adressé une demande en ce sens au service de médecine du travail, alors même que l'arrêt maladie était largement supérieur à trente jours. Ce fait est de nature à révéler un manque d'intérêt de l'employeur pour la situation de santé de son salarié. d) L'absence de suite donnée par l'employeur

13073

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 novembre 2017, 16/11047

Cour d'appel

Monsieur [T] [Q] a été embauché par la société MAP, filiale du Groupe ALTRAN, à compter du 5 janvier 2006. Le 1er janvier 2009, le contrat de travail a été transféré au sein de la société ALTRAN CIS. Le salarié occupait en dernier lieu un poste de Consultant (statut Cadre, Position 2.2., Coefficient 130) au salaire moyen mensuel brut de 3.201,44 euros. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2012.énonçant le motif suivant : '...L'après-midi du jeudi 25 octobre 2012, nous avons constaté que vous aviez appelé pendant plusieurs heures des membres de votre famille au Maroc à partir d'un téléphone situé dans la salle commune des inter-contrats...'. Les deux parties ont signé un accord transactionnel le 12 décembre 2012 aux termes

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
13074

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 17 novembre 2017, 15/09293

Cour d'appel

Par courrier électronique du 02/02/2011, [O] [O] a réclamé le solde de ses commissions 2010. Par courrier électronique du 03/02/2011, mme [T] a répondu:' [O], on t'a versé le 17 janvier 3 000 € et le 24 janvier 5000 €. La commission de 19 000 € brut correspondant à environ 15 000 € net. En enlevant les 2 acomptes, il reste à te payer 7000 € environ. [T] fait un chèque de cette somme qui part aujourd'hi et la prime apparaîtrait sur ton bulletin de février car celui de janvier est déjà fait et on ajustera avec le montant exact (probablement quelques dizaines d'euros en + ou en moins' . [O] [O] n'a pas contesté cette commission de 19 000 € brut telle qu'indiqué par [Q] [T], ne le faisant que par lettre du 09/11/2012, postérieurement à sa démission.

Montant détecté : 19 844 €Préavis / indemnités de rupture+6
Enregistrer Lire
13075

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 novembre 2017, 16/01885

Cour d'appel

et PRETENTIONS DES PARTIES : M. [G] a été engagé à compter du 29 mars 2010 en qualité d'employé polyvalent de restauration par la société Api restauration à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Le salarié était affecté sur le site de la CRAM [Localité 1] et devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 767,80 euros pour une durée mensuelle de travail de 86, 66 heures en moyenne. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 17 décembre 2010. A compter du 1er septembre 2011, la durée du travail du salarié a été porté à temps complet, étant précisé que du 1er avril 2011 au 2 novembre 2011, le salarié a été incarcéré.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
13076

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-50.034

Cour de cassation

l'employeur, un préjudice distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de la société Audit Conseil Tranquillité Urbaine » ; 1°) ALORS QUE les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont vocation à réparer l'intégralité des préjudices tant financiers que moraux subis par le salarié du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; qu'en condamnant la société Audit Conseil Tranquillité Urbaine à verser à M. Y...

13077

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.396

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 novembre 2011, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Nous vous confirmons aujourd'hui que notre décision a été prise pour le motif de faute grave du fait de votre comportement qui a mis en péril la continuation de la société ADI.

13078

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-17.126

Cour de cassation

Il résulte de la lecture de l'article de presse publié par Nice-Matin le 18 mai 2013, intitulé « L'expert. Le meilleur tracé » « C'est la Prom », que sur interrogations du journaliste, Monsieur Y..., présenté comme l'un des premiers conducteurs du tramway niçois et secrétaire à la politique syndicale de la CGT, évoque les questions relatives au tracé de la ligne 2 du tramway, au temps de parcours et à la longueur du trajet. Si Monsieur Y... émet des critiques sur le trajet de la ligne 2 du tramway, il ne peut lui être reproché d'avoir divulgué des informations confidentielles relatives à un tracé qui était adopté par le Conseil Communautaire depuis le 17 octobre 2011 ainsi que par le Conseil municipal de Nice depuis le 7 octobre 2011, étant observé

13079

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-15.860

Cour de cassation

Considérant que M. X... estime que le contrat de travail qui le liait à la SA De Clarens aurait été transféré à la SAS Axelliance de par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et que dès lors les demandes formées à son encontre relèveraient de la juridiction prud'homale; que toutefois, le contrat de travail de M. X... avait pris fin en vertu de la convention de rupture du contrat de travail signée le 30 mai 2012 entre lui-même et la société De Clarens, et donc antérieurement à la cession de l'activité Médias par la société De Clarens à Axelliance le 25 juillet 2012 ; qu'aux termes de la convention de mise à disposition annexée à cette cession, il a été prévu que M. X... faciliterait le processus de transmission des

13080

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.541

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches et le premier moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les éléments soumis à son appréciation démontraient que le salarié avait refusé de manière réitérée d'obéir à des ordres hiérarchiques tant en ce qui concerne l'exécution du travail que lors de la mise à pied conservatoire, et relevé, hors toute dénaturation et sans se contredire, que les griefs détaillés dans la lettre de licenciement étaient avérés, et que les problèmes de conformité et de sécurité allégués par le salarié n'étaient pas justifiés, écartant ainsi

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.