Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1089

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13057

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.084

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée de chantier afin d'assurer, pour la société ECL, la coordination des procédures de construction d'une usine située en Inde ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 2 août 2011 portant sur le temps de travail, le montant de la rémunération complétée par le versement d'une prime d'expatriation et le défraiement des frais professionnels ; que, par lettre du 16 juillet 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que parallèlement, un accord transactionnel a été signé entre lui et la société ECL le 7 juin 2013 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur

13059

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, prévoyant un rappel d'ancienneté à compter du début du stage ; que le report de cette promesse dans le temps n'a été lié qu'aux difficultés qu'a rencontrées Monsieur Kamal Y... pour faire renouveler sa carte de séjour avec changement de statut, élément extérieur s'imposant à l'employeur ; qu'en régularisant le contrat de travail après des tentatives de rapprochement avec Monsieur Kamal Y... et son délégué syndical et avant le jugement du conseil de prud'hommes et en procédant simultanément aux rappels de salaires et rectification de l'attestation Pôle Emploi, la SA SOPRA STERIA GROUP a manifesté sa bonne foi exclusive de l'intention de dissimulation d'emploi requise par la loi ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Kamal Y...

13060

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.440

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail en sa version applicable au litige ; Attendu que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que celle-ci, qui a notifié le 27 janvier 2012 à son employeur son classement en invalidité 2e catégorie à compter du 1er février 2012, ne l'a pas informé de sa volonté de reprendre le travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13061

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.717

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1234-4 et 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du Travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; en l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement du 24 novembre 2010 qui fixe les limites du débat que cinq griefs sont formulés à l'encontre du

13062

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883

Cour de cassation

par courrier du 20/05/2013, a refusé ces propositions ; que la SAS LGI a notifié à M. Y... son licenciement le 18/06/2013 suite à l'inaptitude à son poste de travail et à l'impossibilité d'aboutir au titre des recherches de classement ; qu'en conséquence, l'entreprise ayant apporté la preuve de la proposition de postes de reclassement faite à M. Y... et du refus d'occuper ces postes, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. Jocelyn Y... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SAS LGI a rempli ses obligations en mettant tout en oeuvre pour procéder au reclassement de son salarié. ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par

13063

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.729

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les arrêts de travail depuis le 29 octobre 2009 ne présentent pas de caractère professionnel ; Qu'en statuant ainsi, par référence aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'application des la législation protectrice des victimes d'accidents du travail entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de dispositif disant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; PAR CES

13064

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.305

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3141-4 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés dans la limite d'un an, même si l'arrêt n'est pas immédiatement consécutif à l'accident du travail (Cass. X.... 04 décembre 2001, DR X.... 2002, p. 356, note I Savatier), En conséquence, le conseil fait droit à la demande » ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 17 à 19), oralement reprises (cf. arrêt p.

13065

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.072

Cour de cassation

la salariée relève de la classification vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du mois d'août 2008 au 27 juin 2013 et condamner en conséquence l'employeur à lui payer un rappel de salaire et diverses sommes sur la base de cette classification, des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la sous-classification et ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail mentionnant l'emploi de vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du 20 août 2008 au 27 juin 2013, l'arrêt retient que la salariée, engagée au niveau III échelon 1 catégorie débutante, réclame un rappel de salaire en sa qualité de vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du mois

13066

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.668

Cour de cassation

il résulte au contraire de l'attestation de M. B..., responsable d'exploitation, qu'à la date de la nomination de M. A... il existait également dans l'atelier de Lomme un poste de chef d'équipe soudure vacant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié de démontrer que la décision de promouvoir un salarié qu'il avait précédemment formé avait été mise en oeuvre par l'employeur pour une raison étrangère aux nécessités de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

13067

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.899

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article LP 122-4 du code du travail (de Nouvelle Calédonie) que l'employeur, qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et que cette lettre indique l'objet de la convocation ; qu'en l'espèce il n'est pas justifié que cette procédure ait été suivie, ni qu'une lettre de licenciement énonçant les motifs de la mesure ait été adressé à M. A... ; qu'en effet, il résulte des documents produits et il n'est pas contesté que l'employeur a licencié verbalement M. A... le 2 mars 2012 ; ALORS QUE la société COTRANSMINE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 4 et 5), que le contrat qui la liait à Monsieur A...

13068

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.939

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que selon le deuxième, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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