Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1088

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13045

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.310

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : la saisine initiale du conseil de prud'hommes de [...] par Mireille Y... le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire ; que lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, Mireille Y... était assistée d'une déléguée syndicale CGT, Laurence A..., dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière ; que cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, B..., et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement ; que le 6 mai 2008, B...

13046

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.229

Cour de cassation

par lettre du 26 juin de manière illusoire, puisque le licenciement a été notifié dès le 27 juin ; qu'il ajoute que la décision était prise avant même cette consultation comme en justifieraient les mises au points faites par la responsable des ressources humaines par note électronique du 26 juin sur la portabilité des droits de prévoyance, les frais de santé, et sur l'indemnité de licenciement ; qu'au contraire la société CMI Maintenance Est explique avoir cherché un reclassement au-delà du département de Meurthe-et-Moselle, auquel l'intéressé avait pourtant réduit ses desiderata et avoir fait une proposition au salarié qui l'a rejetée ; qu'aux termes de l'article 1226-2 du Code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de

13047

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.629

Cour de cassation

considérant que la société STTN n'aurait justifié d'aucune recherche de possibilité de reclassement dans l'entreprise elle-même sans répondre au moyen présenté par l'exposante et tiré de ce que les recherches de reclassement avaient été menées avec sérieux et après une rencontre avec le médecin du travail, étant donné que la société STTN, entreprise de bâtiment, ne disposait que de peu de postes administratifs, tous pourvus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°/ QU' : il est satisfait à l'obligation de reclassement lorsque l'entreprise en cause ne dispose pas, compte tenu de l'avis du médecin du travail et du niveau de formation du salarié, d'emploi permettant d'assurer le reclassement de ce dernier ; qu'en

13048

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.594

Cour de cassation

l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. De fait, l'association ne lui a pas versé le salaire moyen perçu avant son arrêt de travail, qui était de 2429,67 € bruts. C'est sur cette base que la rémunération doit être reprise et le conseil des prud'hommes doit être approuvé dans son argumentation qui sera tenue pour reproduite ici, le solde dû à cette infirmière restant à 2449,74 € bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 244,97 € pour le rappel de salaire du 19 octobre 2013 à la date du licenciement. Il est également dû un solde de congés payés qui sera confirmé sur la base de 707,12 € bruts. Le retard pour la salariée

13049

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.433

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive notifié le 9 novembre 2011 ; qu'antérieurement à cette date, il n'a jamais notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail ni saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation dudit contrat ; qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'appelant a subi un accident de trajet le 13 septembre 2009 ; que par courrier en date du 26 septembre 2009 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que selon l'attestation de paiement versée aux débats l'appelant a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2009 au 30 mars 2010 ;

13050

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-25.087

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2013, le médecin du travail indiquait que l'état de santé de M. Pierre Y... était incompatible avec une fonction de technico-commercial mais compatible avec une fonction de chef d'équipe manutention ; - Que le 12 juin 2013, M. Pierre Y... a refusé les propositions de reclassement en ces termes: « Après l'étude de vos propositions, je constate que celles-ci sont soit hors de mes compétences ou se rapprochent de mes dernières fonctions à l'agence du Creusot. En conséquence, vu mon état de santé actuel, je ne peux accepter un de ces postes » ; qu'il résulte de ces éléments que la société ABCLM n'a pas attendu la réponse pourtant diligente du médecin du travail pour formuler des propositions de reclassement au salarié ; qu'à

13051

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.992

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2013, son conseil écrivait à l'entreprise que, selon son client, le courrier du 8 mars précité ne contenait pas de lettre de licenciement et lui demandait de lui en adresser copie afin de lever toute ambiguïté. Or, ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse. Il expose également, sans être contredit sur ce point que, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui s'est tenu le 6 juillet 2013, la société FRANCAISE DU VERRE n'a pas davantage réagi lorsqu'il a exposé qu'il n'avait reçu aucune lettre de licenciement et que ce n'est que la veille de l'audience du bureau de jugement du 24 novembre 2014 qu'elle a, pour la première fois, fait état de cette lettre. En défense, la société FRANCAISE DU VERRE expose que Monsieur Z...

13052

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.588

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que le jugement sera infirmé et la Cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la société exposante avait fait valoir qu'après le rachat du fonds de commerce du restaurant l'Estaminet, elle avait demandé au salarié, qu'elle ne connaissait pas, à son retour de congés, le 26 mai 2014, de simplement participer au service en salle, ce qui était pleinement justifié compte tenu de la taille de l'établissement pour assurer son bon fonctionnement ainsi qu'au regard de la classification du salarié, sans pour autant nullement remettre en cause ses fonctions antérieures attachées à son titre de « directeur » ;

13053

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.542

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'a la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, Didier Y... expose qu'il a le 7 octobre 2011 tenté de remettre en mains propres à Philippe Z..., gérant de la société ATI, une première lettre de démission précisant le détail des motifs de celles-ci et des reproches qu'il formulait à l'encontre de son employeur, mais que ce dernier a refusé de prendre cette lettre,

13054

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.526

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'employeur ne prouve pas la faute grave dont il se prévaut et que le licenciement de Mme Esther Y... Z... est pas conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que c'est à bon droit toutefois que les premiers juges ont accordé à Mme Y... Z... l'indemnité compensatrice de préavis à raison de 9.121,26 euros majorée des congés-payés à hauteur de 912, 12 euros ; l'indemnité légale de licenciement de 7.297, 01 euros et le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire de 1.520, 31 euros non contestés dans leur quantum ; qu'ils seront confirmés sur ce point ; que Mme Y... Z... comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une

13055

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.535

Cour de cassation

considérant que chacun d'entre eux ne suffisait pas à caractériser une situation de harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par la salariée en leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de certains des faits

13056

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.692

Cour de cassation

il résulte de l'article 63 convention collective viticole de l'Aude que l'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de 44 heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et à plus de 48 heures la durée de travail au cours d'une même semaine ; la durée maximale journalière ne peut dépasser 10 heures ; que la cour d'appel qui a énoncé que les heures supplémentaires non rémunérées devaient être fixées sur la base d'un horaire moyen de 10,53€ et pour une somme de 1500€ pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2010,(soit 142,45 heures) heures exclusives de tout dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, et qui n'a pas

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