Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1080

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée7 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12949

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.548

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment du constat d'inaptitude le 5 mars 2012, M. Y... était en arrêt de travail depuis le 17 septembre 2010 et que cet arrêt de travail n'avait pas d'origine professionnelle ; qu'en se bornant à relever que M. Y... « a été arrêté à de nombreuses reprises au titre de la législation professionnelle depuis l'accident de travail initial, que l'avis du médecin du travail faisait état d'une inaptitude à tout poste en milieu industriel », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. Y... à la date du licenciement, en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

12950

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.389

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2010 sollicitait de son employeur d'autres propositions de poste, ce qui signifie qu'elle refusait implicitement sa réintégration au poste de régisseur en [...] ; qu'ensuite, comme l'a relevé ajuste titre le premier juge, au-delà de cette lettre, aucun échange n'intervient entre les parties et force est de constater que plus aucune relation contractuelle n'ont été maintenue durant la procédure ; que c'est donc ajuste titre que le premier juge a dit que la résiliation judiciaire prenait effet à la date du 17 mars 2010 et qu'il sera en conséquence confirmé sur ce point que la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme Y... Z... est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;

12951

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.148

Cour de cassation

il résulte des éléments factuels non contestés rappelés ci-dessus que le contrat de travail liant M. Y... à la société Target a été valablement conclu entre les parties le 18 mars 2011 et que malgré l'absence d'avenant, ses effets ont été reportés d'un commun accord au 18 avril 2011 ; qu'en effet, dans son mail du 28 mars 2011, M. Y... demande confirmation de cette date sans protestation et uniquement pour actualiser sa situation au regard de l'assurance chômage ; que les termes employés par M. Y... (« pour me justifier au regard de pôle emploi »), démontrent bien que celui-ci évoquait sa situation d'emploi, c'est à dire son engagement par la société Target, non les relations commerciales entre la société Target et le Crédit Agricole qui n'avaient aucun effet sur ses droits à l'égard de l'assurance chômage ;

12952

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.809

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

12954

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et débouter celui-ci de ses demandes, l'arrêt a retenu que les salaires n'avaient pas été versés à l'intéressé depuis mars 2013, mais que le non paiement de salaire était justifié par ses absences et ses manquements dans la gestion des stocks, alors que la société se trouvait en grandes difficultés, ce qu'il n'ignorait pas ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié faisant valoir que l'employeur n'avait

12955

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.642

Cour de cassation

la salariée n'a jamais demandé à rencontrer le médecin du travail ; qu'elle ajoute que compte tenu des arrêts maladie successifs de Madame Y..., elle a pris l'initiative de lui proposer d'organiser une visite médicale de reprise dans un courrier du 4 décembre 2013 tout en engageant les démarches de réinscription auprès de l'ACMS. Elle fait état des projets de simplification actuellement à l'étude par le législateur s'agissant de l'organisation des visites médicales obligatoires, que la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de respecter ; qu'aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que l'

12956

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654

Cour de cassation

la salariée et quatre jours avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Sur ce point, pour justifier le fait que le poste de "planner retail" n'ait pas été proposé à la salariée, la société Aigle International produit deux pièces (n° 69 et 70). La seconde de ces pièces consiste en un descriptif des missions attachées à ce poste qui pour l'essentiel sont de nature commerciale au niveau de la vente en boutique des produits de la marque dans la zone Europe, auquel est adjointe une définition du profil. La première pièce (n° 69) est un courriel adressé à la société Aigle International le 30 mars 2015 par M. D... A... de la société Lacoste par lequel celui-ci répondait à une demande de l'employeur au sujet des raisons pour lesquelles le poste

12957

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-25.212

Cour de cassation

il résulte en outre des pièces versées aux débats que la lettre de prise d'acte a été adressée le 10 octobre 2013, soit une semaine après la demande d'explication et la proposition contenue dans la lettre du 4 octobre ; Que l'employeur qui justifie seulement de deux mails adressés les 11 octobre et 14 octobre n'établit pas que la prise, d'acte aurait été précédée d'une réponse par l'employeur à la lettre du 4 octobre 2013 ; Que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M.

12958

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.892

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions que l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur inclut l'obligation de veiller au respect et à la mise en oeuvre effective des examens médicaux prévus pour les salariés et les salariés ayant le statut de travailleur handicapé, statut dont bénéficiait Mme Y..., ce dont la SA LEROY MERLIN ne conteste pas avoir eu connaissance. Mme Y... a en effet subi un arrêt maladie pour affection de longue durée de près d'une année entre le 20 décembre 2007 et le 20 octobre 2008, à la suite de quoi le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu par décision du 25 juin 2009 pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2014. Le médecin du travail l'examinait le 26 novembre 2009 et émettait l'avis suivant sur son

12959

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.518

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée en 2006 par l'association Formation supérieure adulte - AFSA en qualité d'enseignante, les cours étant organisés en modules de 55 minutes ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner celui-ci à payer à la salariée diverses sommes notamment à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L.

12960

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-22.182

Cour de cassation

l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle était en RTT le 28 octobre 2014 », quand il ressortait expressément des conclusions d'appel de l'exposante que la RTT litigieuse était une RTT employeur précisément offerte à Madame Y... pour lui permettre de se déplacer et signer la rupture conventionnelle litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant rappelé « qu'après avoir signé la rupture conventionnelle, comme convenu, Madame Y... s'est rendue sur Clermont-Ferrand ( ) [et que] conformément aux termes de la convention collective ( ) un ordre de mission lui a été remis » (page 11), l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Madame Y...

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