Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1081

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée7 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12961

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 15 avril 1997 par la société Mc Cormick Martinique en qualité de commercial ; que licencié pour faute grave le 15 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'ajout du travail le samedi matin constituait une modification du contrat de travail pouvant être refusée par le salarié, que l'employeur ne justifiait pas que les tâches de « merchandiseur » étaient en rapport avec la qualification de commercial, et qu'il ne pouvait se prévaloir du grief tiré de l'utilisation de la carte d'essence, les faits datant de plus de deux mois ;

12962

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-13.475

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2011 en application de ses articles 01-05-1 et 01-05-2 ; que cette stipulation, à défaut d'avoir été remplacée, a cessé de produire ses effets à l'issue d'un délai de quinze mois et n'était plus en vigueur le 18 juillet 2013, lors de l'introduction de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire de Mme Y... ; qu'en déclarant cependant cette stipulation conventionnelle applicable au litige et en jugeant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de sa méconnaissance, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé cette disposition par fausse application, ensemble les articles L. 2261-9, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, 01-05-1 à 01-05-3

12963

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814

Cour de cassation

considérant que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif au motif inopérant que l'employeur n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations initiales, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que pour dire que le refus par le salarié du poste de

12964

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. Olivier Z... indique qu'il a travaillé a minima 47 heures hebdomadaires et souvent beaucoup plus ainsi qu'il ressort des attestations produites aux débats, des courriels établis à des heures tardives, des retours tardifs à son domicile lorsqu'il se déplaçait sur les chantiers ; que si le logiciel Saje qui a été mis en place en septembre 2011, ainsi qu'il ressort de la note de service produite par la Sas

12965

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-25.261

Cour de cassation

considérant que le témoignage de M. B... concerne la période du 10 janvier 2008 au 12 mai 2009 couverte par la prescription, quand Mme Y... avait introduit l'action en paiement de ses heures supplémentaires le 11 juin 2013, de sorte que la période du 11 juin 2008 au 12 mai 2009 n'était pas couverte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable ; 3°) ALORS QU'en retenant que les attestants, s'ils parlent de l'activité de Mme Y... passé 18h, ne font pas état d'heures supplémentaires, quand il ressortait de l'attestation de Mme A... que de, d'août 2008 à mars 2010, la salariée était présente dans les locaux de la société « après 18h et donc a été amenée à faire fréquemment des heures supplémentaires » (Prod.

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12966

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Cour de cassation

l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors, la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

12967

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-17.137

Cour de cassation

par courrier du 4/01 /2011 ; qu'elle soutient que du fait de son statut de travailleuse handicapée, elle n'avait pas à exprimer le souhait de revenir à son poste mais que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à la visite de reprise ; que si tel peut être le cas lorsque le salarié a été classé en invalidité deuxième catégorie, il en va différemment lorsqu'il est en arrêt de travail ; qu'en l'espèce, Mme Jeannine Y... n'était dans aucune de ces deux hypothèses ; qu'elle a perçu une allocation adulte handicapée après la fin de l'arrêt de travail ; qu'il est constant que l'employeur n'est pas à l'origine de l'organisation de la visite du 5/02/2001, qui a été intitulée « reprise » par le médecin du travail. Le fait que le terme «

12968

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.661

Cour de cassation

il résulte qu'il n'était pas de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Avenir Planète Système à payer à M. Y... une somme de 7.000 € à titre de commissions sur échantillonnages, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.7313-11 du code du travail et 1315 du code civil que le salarié a droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits, antérieurs à l'expiration du contrat, et qu'il

12969

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.427

Cour de cassation

Considérant que Monsieur F... conteste le calcul de son bonus effectué par son employeur pour l'année 2011, estimant avoir droit à 2,3 mois de salaire et pour l'année 2012, soutient qu'il a refusé de signer le plan d'objectifs fixé tardivement et imposé par son employeur au motif que le plan modifiait la détermination de son variable en incluant la prise en compte d'éléments exceptionnels et non budgétés pouvant impacter a posteriori les objectifs ; Considérant, pour l'année 2011, que le plan d'objectifs a été fixé au mois de février 2011, comme suit : - EBITDA pour un mois : 2 570 K€, - GP (gross profits) pour un mois : 31 750 K€ (mais corrigé en mars 2012 suite à la perte d'un client fin juin 2011 à 30 500 K€), - gain du client TAKEDA

12970

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-1 et L. 1226-2 du Code du travail que la suspension du contrat de travail pour maladie court dès la prescription au salarié d'un arrêt de travail et plus précisément de la date du début de l'arrêt de travail prescrit et ce, quelle que soit la date à laquelle le salarié a transmis le certificat médical à son employeur ; que la date de début de la suspension de même que sa durée s'impose à l'employeur comme au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour retient que le 7 décembre 2009, le salarié n'ayant pas encore transmis son arrêt de travail à l'employeur, il pouvait renoncer à tirer toutes les conséquences de la suspension de son contrat ; qu'en subordonnant ainsi le point de départ de la suspension du contrat de travail à la

12971

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.559

Cour de cassation

le salariés à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ( ) ; que M. Y... soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; qu'il produit : - un tableau récapitulant mensuellement les heures supplémentaires qu'il considère avoir effectuées de juillet 2008 à novembre 2011, - des tableaux

12972

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.925

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché foncier cadre, niveau 2, échelon 3, coefficient 390 selon la convention collective de la fédération des promoteurs - constructeurs de France, avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le 13 juillet 2007, Monsieur D... Y... a été victime d' un infarctus du myocarde et a été hospitalisé du 13 juillet au 20 juillet 2007 ; qu'il a été arrêté jusqu'au 14 mars 2008 ; que le médecin de la CPAM prescrivait la reprise du travail en mi-temps thérapeutique à compter du 17 mars 2008 au 17 juillet 2008 ; que le 17 mars 2008, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER remettait en mains propres à Monsieur D... Y... un avenant à son contrat de travail mettant en place les modalités d'exécution du mi-temps sous réserve de l'avis du médecin du travail ;

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