Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1082

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée6 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12973

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée par la Mutualité française de l'Hérault ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur opérationnel EHPAD ; que, placée en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2010, elle a été licenciée par lettre du 19 septembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit être requalifié en contrat à durée…

12974

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.109

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet

12975

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.108

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire pour la 1er octobre 2004 au 20 septembre 2012 et des 43 contrats à durée déterminée d'usage qu'elle produit, ainsi que de l'attestation de Mme A... qui a travaillé en qualité d'enquêtrice qui indique qu'elle devait se tenir à la disposition de la société en l'absence de planning de travail, que les relations contractuelles entre la salariée et l'employeur ont été continues et qu'elle ne connaissait les dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'elle les effectuait , de sorte que Mme Y... établit qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées entre plusieurs contrats, peu important que l'affectation des missions se fasse selon les disponibilités des enquêteurs et que ces derniers puissent refuser des missions.

12976

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.890

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, c'est-à-dire étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme Brigitte X... a donné sa démission le 21 septembre 2007 ; que la concomitance entre cette démission et les nombreux et graves manquements de l'employeur qui l'ont immédiatement précédée et qui ont eu pour effet une dégradation considérable des conditions générales de travail dans l'entreprise elle

12977

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, c'est-à-dire étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme Valérie X... a donné sa démission le 24 octobre 2007 ; que la concomitance entre cette démission et les nombreux et graves manquements de l'employeur qui l'ont immédiatement précédée et qui ont eu pour effet une dégradation considérable des conditions générales de travail dans l'entreprise elle-

12978

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.888

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, c'est-à-dire étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, M. Sylvain X... a donné sa démission et a quitté l'entreprise le 3 septembre 2006 ; que son épouse atteste comme suit : « trois mois après l'arrivée de M. A... à l'hyper U de C., mon mari a commencé à avoir des maux de ventre après de nombreuses consultations, mon mari s'est fait opérer de la vésicule biliaire.

12979

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.887

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, c'est-à-dire étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, M. Pierrick X... a donné sa démission et a quitté les effectifs de l'entreprise le 30 septembre 2006 ; que la concomitance entre la démission de M. Pierrick X... et la dégradation de son comportement dans la sphère familiale (pièce A n°13) déjà relevée et de son état de santé, mise en perspective avec

12980

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.886

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, c'est-à-dire étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme Chrystelle X... épouse Y... a donné sa démission par lettre en date du 10 septembre 2007 ; qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour « syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel » dès le 1er août 2007 ; que la concomitance entre ces deux évènements mise en perspective

12981

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.885

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en se bornant à relever que « les conditions d'application de ce texte [sont] en l'espèce remplies », sans caractériser que la démission de la salariée, donnée pour des raisons de santé, était contemporaine à une situation de harcèlement moral, alors même que Mme X... ne s'était pas constituée partie civile devant la juridiction répressive et que ce n'est que dans le cadre du litige prud'homal, initié le 8 mars 2011, soit quatre ans après

12982

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.019

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier suivant, M. Jean-Claude X... réitérait ses questionnements et faute de réponse, il a pris acte de la rupture le 7 février 2012 ; qu'en laissant le salarié dans l'expectative sur la nature et le périmètre de ses missions, l'employeur qui n'a apporté aucune réponse concrète aux demandes légitimes de M. Jean-Claude X... dans une période où des changements étaient en cours, a manqué gravement à ses obligations, de manière à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que dans ces conditions, et pour ce seul motif, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour infirme par conséquent le jugement entrepris ; 1°

12983

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 15-21.847

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des pièces produites par l'employeur, qu'au cours des périodes antérieures à l'accident du 25 mai 2010 et notamment au cours des années 2008, 2009 et 2010 Monsieur X... avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail pour maladie de droit commun avec notamment une période de mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2008 au 11 juin 2009 ; que dans ces conditions il n'est en rien démontré que l'employeur avait connaissance au jour du licenciement de ce qu'il existait un lien au moins partiel entre l'accident du travail du 25 mai 2010 et l'inaptitude du salarié, le fait que les délégués du personnel aient été consultés ne pouvant s'analyser comme une volonté de l'employeur de se placer dans le cadre d'un licenciement pour

12984

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.631

Cour de cassation

Il résulte de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 se rapportant à l'indemnité conventionnelle de licenciement que l'indemnité de licenciement d'un salarié licencié entre 60 et 61 ans ne relève ni de la majoration de 30 % et du plancher de 6 mois, ni de la décote de 5%. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié était, au moment de son licenciement, âgé de plus de 60 ans, décide que le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement doit être majorée de 30 % et ne peut être inférieure au plancher de six mois

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