Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Élections professionnelles • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-23.070
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02584
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2584 F-D Pourvoi n° H 16-23.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sophie P...
H... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union territoriale Mutualité française Grand Sud, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Union territoriale Mutualité française de l'Hérault, défenderesse à la cassation ; L'Union territoriale Mutualité française Grand Sud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme P...
H... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union territoriale Mutualité française Grand Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2016), que Mme P...
H... a été engagée, à compter du 6 avril 1999, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée par la Mutualité française de l'Hérault ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur opérationnel EHPAD ; que, placée en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2010, elle a été licenciée par lettre du 19 septembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en écartant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée après avoir pourtant constaté que la salariée avait été recrutée dans le cadre du passage à une nouvelle convention collective et de la mise en place dans l'entreprise d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, ce dont il résultait que le recrutement de cette salariée répondait à un besoin relevant du fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel, a violé les articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été engagée du 6 avril 1999 au 30 octobre 1999 en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant du projet d'aménagement et de réduction du temps de travail et du passage à la nouvelle convention collective, la cour d'appel, qui a retenu que les fonctions confiées n'avaient rien de durable mais constituaient bien une tâche précise générant un surcroît temporaire de travail, a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas à l'époque de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de pourvoir au remplacement provisoire de la salariée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice résultant pour la salariée d'une information insuffisante sur les droits au DIF, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme P...
H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme P...
H... a été embauchée initialement par un contrat à durée déterminée de sept mois, à compter du 6 avril 1999 en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant du projet d'aménagement et de réduction du temps de travail et du passage à la nouvelle convention collective ; que l'employeur fait justement observer que la mise en place d'un accord en vue du passage aux 35 heures et les conséquences du passage d'une convention collective à une autre n'a rien de durable mais constitue bien une tache précise générant un surcroît temporaire de travail ; qu'il ne s'agissait donc pas à l'époque d'exercer des tâches qui relevaient de l'activité normale de l'entreprise même si, par la suite, Mme P...
H... a été embauchée en qualité de responsable des ressources humaines dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le contrat à durée déterminée signé le 6 avril 1999 entre la Mutualité française de l'Hérault et Mme P...
H... mentionne que le contrat est conclu pour une durée déterminée de sept mois qui débute le 6 avril 1999 et se termine le 30 octobre 1999 et qu'il a pour objet d'aider l'organisme à faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant du projet d'aménagement et de réduction du temps de travail (étude, négociation, mise en place) pour l'ensemble de l'entreprise, de la préparation au passage à la nouvelle convention collective ; que l'accroissement temporaire d'activité est un motif régulier de recours au contrat à durée déterminée prévu par l'article L. 1242-2 2° du code du travail ; que la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail et la passage à une nouvelle convention collective sont effectivement des situations génératrices d'un accroissement temporaire d'activité ; que l'employeur justifie par les pièces produites que Mme P...
H... a été affectée à la réalisation des tâches prévues par le contrat de travail à durée déterminée ; que dans ces conditions, Mme P...
H... n'apparaît pas fondée en sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en écartant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée après avoir pourtant constaté que la salariée avait été recrutée dans le cadre du passage à une nouvelle convention collective et de la mise en place dans l'entreprise d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, ce dont il résultait que le recrutement de cette salariée répondait à un besoin relevant du fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel, a violé les articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail « l'employeur prend tes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger ta santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation ; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.