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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2017
Numéro d'affaire
16-21.814
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02561

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2561 F-D Pourvoi n° S 16-21.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cegelec Ouest Telecoms, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.

Y...

Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cegelec Ouest Telecoms, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2016), que M.

Z... a été engagé à compter du 15 juillet 1974 par la société CGEE Alsthom aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec Ouest Telecoms en qualité d'aide monteur ; que dans le dernier état de la relation de travail, M.

Z... occupait un poste de monteur en téléphonie ; que le 4 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen mais apte avec restrictions à un emploi de bureau ; que par lettre du 27 août 2013, le médecin du travail a indiqué que le poste proposé et décrit dans sa lettre du 22 juillet 2013 par l'employeur semblait compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise et qu'un essai pouvait être tenté en respectant les restrictions précitées ; que M.

Z... ayant refusé ce poste, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire non abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé et de le condamner en conséquence à lui payer des sommes à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que présente un caractère abusif le fait pour un salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique de refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur en invoquant l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude, lorsque le poste en question a déjà été déclaré conforme par le médecin du travail, sollicité spécifiquement à cette fin par l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude ; qu'en considérant que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif au motif inopérant que l'employeur n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations initiales, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que pour dire que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que ce poste « emportait une modification des conditions de travail » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la déclaration d'inaptitude « au poste antérieur » par le médecin du travail et l'obligation de se conformer aux restrictions émises par ce dernier emportent nécessairement modification des conditions de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part que le salarié contestait, de manière justifiée, la compatibilité du poste de reclassement proposé avec les préconisations du médecin du travail, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce médecin, d'autre part que ce poste entraînait une modification de ses conditions de travail notamment en raison de l'activité bureautique que le salarié n'avait jamais exercée et pour laquelle une formation lui avait été refusée, la cour d'appel a pu en déduire que le refus du salarié n'était pas abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a écarté le caractère abusif du refus du poste de reclassement par le salarié, devra s'étendre au chef de l'arrêt, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, qui a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ; 2°/ que s'il appartient en principe à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste proposé en reclassement avec ses recommandations, il en va autrement lorsque le médecin du travail, sollicité à cette fin postérieurement à l'avis d'inaptitude par l'employeur, a déjà émis un avis clair et non équivoque sur ce point ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que le poste de reclassement proposé au salarié et refusé par ce dernier avait été créé spécialement en rassemblant, parmi les tâches qu'il effectuait précédemment, celles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et dont ses autres collègues monteurs avaient été déchargés ; qu'en cet état, le poste ainsi proposé à titre de reclassement ne nécessitait aucune formation particulière puisque les tâches qui le composaient étaient déjà exercées précédemment par le salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur n'avait pas sollicité les indications du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était invitée si le poste de reclassement proposé au salarié et refusé par ce dernier ne nécessitait pas une telle formation, compte tenu du fait que les tâches qui constituaient ce poste étaient déjà exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4°/ qu'il était constant aux débats qu'à la suite du premier refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé, l'employeur avait sollicité l'avis des délégués du personnel en date du 3 octobre 2013, puis avait renouvelé la proposition de reclassement par courrier du 22 octobre 2013 qui avait fait l'objet d'un nouveau refus du salarié en date du 28 octobre ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives à la consultation obligatoire des délégués du personnel en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que le salarié contestait de manière justifiée la compatibilité du poste qui lui était proposé avec les préconisations du médecin du travail en sorte que celui-ci devait être à nouveau consulté par l'employeur, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, enfin que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés avant la proposition de reclassement faite au salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegelec Ouest Telecoms aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegelec Ouest Telecoms à payer à M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Ouest Telecoms PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le refus par Monsieur Z... du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CEGELEC à lui payer les sommes de 19.113 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail et de 2.936,64 € à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par le même texte, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le refus de la proposition de reclassement : L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle." Est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé.

En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que le 4 juillet 2013…