Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1055

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12650

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.155

Cour de cassation

Il résulte des pièces que par courrier du 11 décembre 2012 M. A... demandait au docteur Y... d'assurer à compter du 1er février 2013 deux demi-journées de consultations au CMP de Jussey. Si le docteur Y... a fait part de son désaccord dès le 24 décembre 2012 et s'il s'en est suivi un échange épistolaire entre les parties, force est de constater que par courrier du 8 février 2013, il a accepté cette modification et d'assurer comme il lui était demandé, des consultations au CMP Jussey, étant observé qu'il n'a pas remis en cause l'existence de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, dans son article trois prévoyant : « Dans l'attente de la création de l'Intersecteur de psychogériatrie, M. E... Y...

12651

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.855

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... justifiait d'un niveau de diplôme et d'une ancienneté supérieure à ceux de M. Z..., qui occupait les mêmes fonctions que lui pour un salaire mensuel de plus de 300 euros supérieur au sien, et que l'employeur ne justifiait ni d'un lien de subordination entre ces deux salariés ni d'une expérience plus importante de M. Z... ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe d'égalité de traitement quand il résultait des constatations précitées que l'employeur avait méconnu ce principe en allouant à M. Z... une rémunération supérieure qu'aucun élément objectif ne venait justifier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.3221-2 du code du travail.

12652

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.537

Cour de cassation

Vu les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'à compter de l'année 2013, les tâches confiées à la salariée sont allées en diminuant très sensiblement, ce qui caractérise un manquement dans l'exécution de l'une de ses obligations essentielles par l'employeur, qui a ainsi modifié unilatéralement et la quantité de travail fourni et la rémunération de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement,

12653

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.731

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

12654

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.726

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

12655

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.725

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30% du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

12656

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.869

Cour de cassation

par lettre du 14 mars 2013 ; que, soutenant que cette mise à la retraite s'analysait en un licenciement nul, il a saisi le tribunal du travail ; Attendu que pour dire que les conditions de mise à la retraite du salarié ne sont pas remplies, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail prévue par l'article Lp. 1223-6-1 du code du travail de la Polynésie française doit être la moins préjudiciable possible pour le salarié, que c'est la raison pour laquelle cet article doit être interprété comme n'autorisant une mise à la retraite que si le salarié perçoit une pension de retraite d'un montant au moins égal à celui calculé sur la base de 35 annuités ou 420 mois, que les éléments versés aux débats démontrent que les périodes d'assurance accomplies

12658

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.647

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que les demandes correspondantes n'ont pour partie été formées que pour la première fois en cause d'appel ; Alors, de troisième part, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'il ne peut être alloué au créancier de dommages et intérêts supplémentaires que dans le cas où le débiteur a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; que la cour d'appel qui a constaté en l'espèce que Madame Y... ne satisfaisait pas à ces conditions, ne pouvait condamner Madame X... à lui payer quelque indemnité en réparation du préjudice causé par sa

12659

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.640

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Compte tenu de ta présomption de non-salariat prévue par les dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail, il appartient à Monsieur Dany X..., immatriculé au registre des agents commerciaux de rapporter la preuve inverse et d'établir qu'il fournissait des prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ouvrage.

12660

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-14.273

Cour de cassation

Par lettre du 19 février 2010, M. X... a informé la société MFPM de "son adhésion au plan de sauvegarde de l'emploi d'UMO dans le cadre d'une mobilité externe", précisant : "Je dispose d'un projet professionnel certain à l'extérieur du groupe et souhaite donc, compte tenu de la situation de sur-effectif, bénéficier des mesures d'aides financières ouvertes par l'entreprise. Je vous adresserai les documents justifiant de la concrétisation de mon projet professionnel ; je demande à ce que la rupture de mon contrat de travail prenne effet le 31 mars 2010" ; M. X... a rempli, avant la date limite fixée au 28 février 2010, le document d'adhésion au volontariat pour un projet de mobilité externe dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de Montceau-lès-Mines ;

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