Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1056

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.630

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, que selon le moyen, les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en se bornant à affirmer que « le licenciement n'a pas de caractère vexatoire », sans donner la moindre précision pour justifier cette affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, que c'est par une appréciation souveraine

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.042

Cour de cassation

la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 60 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon la lettre en date du 4 mars 2014 que l'employeur lui a adressée Mme Sophie X... a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés qu'elle avait expressément refusé la proposition de mutation qui lui avait été faite portant sur un poste d'animatrice qualité sur le site de l'entreprise situé à Toulouse [...] et qu'elle ne s'était pas présentée le 17 février 2014 sur le lieu de sa nouvelle affectation ; QUE l'employeur soutient en substance que : -cette mutation était indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise puisqu'elle a été proposée alors que d'une

12663

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.952

Cour de cassation

Il résulte du plan de rémunération daté de mars 2002 que la rémunération de M. Y... est composée d'une «partie fixe et d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires ainsi que la marge dégagée qui tient compte de l'orientation souhaitée par l'entreprise vers la vente de produits connectés, de services associés et de solutions, une prime trimestrielle sur objectif et une partie concernant la vente de produits de seconde génération.» Le plan détaille l'assiette et le taux de rémunération variable. La société X... verse au dossier le courrier de M. C... son expert-comptable du 13 mars 2012 qui avait formulé des observations sur la définition de la marge brute servant de base à la rémunération des vendeurs. En effet, il soulignait que "les

12664

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.237

Cour de cassation

il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande Au soutien de sa demande, M. Y... produit plusieurs attestations : • Mme B..., cuisinière de M. et Mme X... de janvier à juin 2002 et à qui M. Y... a succédé, écrit que sa propre charge de travail excédait la limite légale du temps de travail et qu'il a été imposé à M. Y... des charges supplémentaires notamment du jardinage (s'occuper de la pelouse), l'entretien de deux

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 février 2018, 15/03696

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Versailles , qui a : in limine litis, - dit que le principe d'unicité de l'instance s'applique pour la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] et déclaré cette demande irrecevable, - dit que la prescription ne s'applique pas pour les demandes postérieures au 11 juillet 2008, - fixé la moyenne des salaires de M. [Z] au montant de 1.850,16 euros, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné Mme [R] épouse [P], exerçant sous l'enseigne 'Le Cigare et la Plume' à verser à M. [Z] les sommes suivantes : . 120 euros au titre de la prime d'entretien vestimentaire, . 1.200 euros au titre de la prime de caisse, . 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.

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12666

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.086

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L.

12667

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.231

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.

12668

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-13.732

Cour de cassation

La créance du salarié ayant été fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société par une décision à laquelle il était partie, l'employeur, redevenu maître de ses biens, peut, bien que non appelé en cause, se prévaloir de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cette décision de fixation des créances. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'employeur et décide d'examiner à nouveau les demandes présentées par le salarié au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

12669

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.415

Cour de cassation

Il résulte de ces pièces que si deux jours de Rtt sollicités en avril 2010 n'ont pas été validés par son employeur (la salariée ne verse pas le mail confirmant ledit refus de sa hiérarchie) et qu'une semaine de congé qui a été refusée en août 2010 en raison d'une transmission tardive et des nécessités d'organisation du service, toutes les autres demandes de la salariée ont été satisfaites. Il est rappelé qu'en matière de congés, l'employeur peut refuser une demande de départ en congé du salarié en raison de la continuité du service, ce refus ne devant cependant pas être abusif.

12670

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 32 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que pour limiter à la somme de 2 891,62 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à la date de la rupture le salarié avait plus de deux années d'ancienneté et était donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté

12671

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.008

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la société Micropole Univers ERP n'établit pas que le licenciement de M. Y... est fondé sur une faute lourde, ni même sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit le licenciement fondé-sur une cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante démontrait que Monsieur Y... était intervenu sur la conclusion des contrats et la facturation des clients mentionnés dans la lettre de licenciement, en produisant notamment un courriel du 15 janvier 2009 par lequel Monsieur Y...

12672

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.954

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2015 en précisant que le contrat de travail prendrait fin le 24 juillet 2015 ; que le 23 juillet 2015, son employeur l'a informée que le préavis à respecter était de six semaines selon l'article L. 1234-16 du code du travail, régime applicable en Alsace-Moselle, en lui précisant qu'elle cesserait de faire partie du personnel le 10 septembre 2015 au soir compte tenu de sa prise de congés payés de trois semaines ; que contestant l'interprétation de ces dispositions, la salariée a saisi le 5 août 2015 la juridiction prud'homale en référé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le contrat de travail a été rompu avec effet, au 24

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