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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.415

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2018
Numéro d'affaire
16-19.415
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00196

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° J 16-19.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Eurodif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurodif, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 20 novembre 1990, en qualité d'acheteuse adjointe, par la société Union ouvrière et commerciale rennaise (Uocr), aux droits de laquelle vient la société Eurodif (la société) ; qu'en dernier lieu, elle occupait les fonctions de chef de produit ; qu'elle a, le 22 mai 2013, été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient d'une part que, si la salariée fait état d'une dévalorisation constante de son travail et de critiques incessantes de la part de sa hiérarchie, elle ne communique aucun élément au soutien de cette affirmation, et d'autre part que, compte tenu des changements de poste répétés, la salariée établit l'existence matérielle de faits précis qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral mais que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors d'une part qu'elle constatait l'absence de mise à disposition d'un bureau et des moyens utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, le 1er mars 2012 et au cours du mois de septembre 2012, et sans examiner d'autre part les éléments produits par la salariée afin de démontrer la réalité des critiques dévalorisantes subies de la part de sa hiérarchie et qui figuraient au bordereau de communication de pièces, tous éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail et celle du chef de dispositif critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Eurodif aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurodif à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Véronique Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Eurodif à lui payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; / l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. ; / en l'espèce, Madame Y... soutient qu'à son retour de congé parental en 2008, elle a subi des faits de harcèlement moral qui ont considérablement dégradé ses conditions de travail et l'ont plongée dans une profonde dépression, justifiant un grand nombre d'arrêts maladie et une prise en charge médicale importante.

À cet égard, la salariée verse aux débats les différents arrêts maladie pour la période du 13 mars 2009 au 5 avril 2013 et les prescriptions médicales délivrées par son médecin traitant.

Elle justifie également de consultations régulières auprès d'un centre de souffrances au travail à compter d'avril 2009. / Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, la salariée dénonce les agissements suivants : - elle soutient que les relations de travail avec sa hiérarchie ont commencé à se dégrader lorsqu'elle a demandé une prolongation de son congé parental à temps partiel.

À cet égard, la salariée communique un échange de mails datés de novembre 2008 dans lesquels la société Eurodif, en réponse à la demande de Madame Y... , l'interroge sur la possibilité de revenir à un temps plein, eu égard à la charge de travail du département dans lequel elle se trouve.

Cependant, il est relevé que la salariée ne justifie pas du refus de sa demande par la société, refus qui n'aurait toutefois pas été abusif, la salariée ne remplissant plus les conditions posées par l'article L. 1225-47 du code du travail ; - elle fait également état d'une dévalorisation constante de son travail et de critiques incessantes de la part de sa hiérarchie (Madame A... puis Madame B...).

Cependant, au soutien de cette affirmation, la salariée ne communique aucun élément ; - elle précise en outre que ses demandes de formation, de congés et de Rtt lui étaient refusées.

À cet égard, Madame SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° J 16-19.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Eurodif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M.