Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1054

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12637

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Cour de cassation

par arrêté du 3 juillet 2006 pour le Tchad à 150 € par jour et le Kosovo à 97,57 € par jour, dès lors que son domicile était resté fixé en France ; que contrairement à ce qu'il affirme l'indemnité de grand déplacement qu'il a perçue bénéficie donc de la présomption légale d'utilisation conforme à son objet ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à requalification des indemnités de grand déplacement en complément de salaires et il convient de débouter M. Y... de sa demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, de congés payés en découlant ; 1°) ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 5, 4° relatif aux indemnités

12638

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.498

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'G... Y... aurait effectivement dû bénéficier à son retour d'arrêt maladie le 23 décembre 2012 d'une visite médicale de reprise, son arrêt ayant duré plus de 30 jours; que toutefois, il convient de relever que ce salarié ne justifie pas avoir réclamé à son employeur l'organisation de cette visite médicale, et qu'il n'explique aucunement en quoi le manquement de la société BUSSAT IMMOBILIER à ses obligations sur ce point pouvait être de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties; qu'en ce qui concerne le 3e reproche, tiré de l'absence de reconnaissance par l'employeur de la qualité de directeur d'agence d'G... Y..., ce dernier fait valoir que la société BUSSAT IMMOBILIER n'a expressément

12639

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.160

Cour de cassation

par lettre recommandée du 24 octobre 2011, dont l'avis de réception a été signé le 26 octobre 2011, la société le Bistrot du boulanger a notifié à M. D... Z... son licenciement dans les termes suivants : « ...nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier de votre poste d'aide cuisinier pour faute grave compte tenu de vos absences répétées et injustifiées et de votre abandon de poste » ; au premier soutien de sa contestation du licenciement, le salarié appelant fait valoir que l'accord transactionnel que lui oppose la société employeur est nul ; l'employeur produit l'acte intitulé "transaction" signé des deux parties en date du 28 octobre 2011 duquel il résulte que M. Z... a contesté la décision de le licencier, qu'il s'est rapproché de

12640

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-14.078

Cour de cassation

la salariée apte à reprendre son poste mais l'a déclarée inapte définitivement à travailler au contact de la hiérarchie de l'entreprise et des autres salariés ; que les obligations de l'employeur en matière de reclassement même pour un salarié en période d'essai sont celles des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, la convention collective des pompes funèbres n'étant pas plus protectrice du salarié ; que l'employeur ne peut rompre la période d'essai qu'en justifiant de son impossibilité de proposer au salarié un autre emploi ; que dans sa lettre de rupture du 9 décembre 2011, l'employeur vise non pas une impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée en lui indiquant les raisons de cette impossibilité et les recherches qu'il a faites pour satisfaire à son obligation mais uniquement «…

12641

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-28.740

Cour de cassation

par courrier recommandé du 20 septembre 2012, antérieur au licenciement intervenu, a demandé à la médecine du travail de préciser les éventuelles mesures de reclassement à proposer les plus adaptées à l'état de santé de Mme X... ; que celle-ci lui répondait le 27 septembre 2012 « que l'état de santé de Mme X... ne lui permettait malheureusement pas de faire des propositions de reclassement » ; qu'aucune violation des dispositions de l'article L.

12642

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : "Lorsque

12643

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.519

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'arrêt de travail du salarié a pris fin le 31 janvier 2012 et que le 6 mars 2012 l'employeur a adressé un courrier adressé au salarié libellé comme suit : «Votre dernière prolongation d'arrêt de travail en date du 6 janvier 2012 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2012 inclus. Depuis cette date, vous ne vous êtes pas présentés à votre poste de travail et nous sommes sans nouvelle de vous. Vous voudrez bien justifier de cette absence sous 8 jours, faute de quoi, celle-ci sera assimilée à une absence injustifiée.

12644

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.554

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait commis un manquement en ne tirant pas les conséquences de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite du 7 octobre 2010, tout en constatant que cette visite était en date du 7 octobre 2010 et que l'étude de poste lui était postérieure, puisque datée du 11 octobre 2010 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement qu'aucun avis d'inaptitude n'avait été régulièrement émis par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R.4624-31 du code du travail.

12645

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.717

Cour de cassation

l'employeur a répondu en proposant une réintégration des sommes ainsi versées en nature dans la rémunération de l'intéressé, sans cependant y procéder ; - Prime d'ancienneté : Monsieur Philippe X... soutient que sa prime d'ancienneté a été gelée depuis l'année 2002 alors qu'elle aurait dû évoluer en fonction de l'augmentation du salaire minimal conventionnel correspondant au coefficient 300 dont il bénéficiait ; que la société TALENS FRANCE indique avoir versé une prime mensuelle majorée de 15 % en raison des seuils d'ancienneté acquis, conformément au plafond maximal des prescriptions conventionnelles ; qu'elle conclut à la réformation du jugement du Conseil des Prud'hommes qui a ajouté à l'argumentation de la partie demanderesse en outrepassant ses demandes ;

12646

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.275

Cour de cassation

il résulte du cumul de ces deux situations que le salarié était soumis à deux situations juridiques indépendantes dont les conséquences quant au défaut de versement de rémunération ou à la cessation du mandat social relèvent pour l'une de la compétence du tribunal de commerce et de l'autre du conseil de prud'hommes de sorte que M. Abdel E... X... n'avait pas d'option pour décider ainsi qu'il l'écrit page 4 de ses conclusions « que ne pouvant accepter de son employeur qu'il ampute ses rémunérations, et ne voulant pas se servir de son statut de gérant de la filiale française pour se faire justice, il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes ... » ; QU'il résulte encore du cumul de ces 2 situations juridiques que la cessation du mandat de

12647

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.987

Cour de cassation

par contrat nouvelles embauches, à compter du 8 janvier 2007 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre motivée du 11 avril 2008, après un entretien préalable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, après avoir déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié a interjeté un appel limité au rejet de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'

12648

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.941

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail qu'à l'expiration du contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus ; que si la conclusion du contrat de mise à disposition suppose la communication d'un certain nombre d'informations détenues par la seule l'entreprise utilisatrice et qui ne peuvent pas engager la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire, cette dernière doit répondre d'un manquement à son obligation de conseil à l'égard de l'entreprise utilisatrice lorsqu'elle ne pouvait pas ignorer le risque d'irrégularité affectant la mise à disposition…

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