Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1053

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée14 février 2018
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/05704

Cour d'appel

Après un parcours professionnel dans le bâtiment, dans une entreprise de parcs et jardins, dans un poste de secrétaire administrative, et après un licenciement économique, Mme [V] [A], qui n'avait ni formation ni expérience dans le domaine de l'esthétique, a constitué la Sarl Florence D, avec commencement d'activité au 9 septembre 1994, et a signé avec la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher un contrat de franchise lui conférant le droit d'exploiter un magasin à l'enseigne Yves Rocher, situé à [Adresse 3]. Puis la société Yves Rocher, dans la mesure où ce local ne correspondait plus aux normes et aux concepts de la marque, a pris à bail un autre local, situé au numéro 20 de la même rue de la Résistance et l'exploitation en a été

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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12626

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/04887

Cour d'appel

Mme [I] [E] a été recrutée, en qualité de coordinatrice, par l'association Apart, devenue l'association Arteec, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 janvier 2000. Elle a accédé à la fonction de directrice à compter du 1er juin 2003. Une nouvelle présidente de l'association a été nommée au mois de juin 2013, à savoir Mme [L]. Par courrier du 7 avril 2014, signé de sa présidente, l'association Arteec a fait connaître à Mme [E] qu'elle était contrainte d'envisager à son encontre une mesure de licenciement et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 18 avril 2014, avec mise à pied conservatoire dès la présentation du courrier, pour la durée de la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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12628

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940

Cour de cassation

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

12630

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.617

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire

12633

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.465

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments le décompte imprécis faisant état d'horaires identiques tout au long de la relation de travail, établi par le salarié pour les besoins de la cause, ni même les attestations de collègues faisant état d'une amplitude horaire ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents, n'a pas

12634

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.592

Cour de cassation

considérant que les pièces produites n'établissaient pas les griefs relatifs aux reproches permanents, la non reconnaissance du travail et les relations difficiles allégués par le salarié, pour retenir que l'existence d'heures supplémentaires non prises en compte était toutefois établie et que, compte tenu de l'ancienneté du problème, de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat, soit sans de la sorte prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.

12635

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-11.459

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 3121-10 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, il ressort de la comparaison des tableaux de présence pour l'ASEP et pour le logis [...] , qu'il existe des incohérences entre les horaires déclarés, Mme Y... affirmant être à l'ASEP alors qu'elle était au logis [...] ; ces incohérences enlèvent toute crédibilité à sa demande d'heures supplémentaires, laquelle sera rejetée ; 1) ALORS QUE Madame Y...

12636

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.695

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi est applicable à la société Deli et qu'en application de la clause de garantie d'emploi, elle ne pouvait procéder au licenciement de M. Y... qu'à l'issue d'arrêts de maladie totalisant trois mois ; que dès lors que le salarié n'a été arrêté que pour une durée de 65 jours, l'employeur n'a pas respecté les dispositions protectrices de la clause de garantie d'emploi en procédant à son licenciement avant le délai conventionnel de 90 jours d'arrêt maladie, de sorte que le licenciement, notifié en violation de la garantie, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, la légitimité d'un licenciement pour

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